REJETS ET IRRECEVABILITE DES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (REMY) ;
2° Y... (MICHEL) ;
3° Z... (FLORENTIN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1976, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A CONDAMNE LE PREMIER A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 500 FRANCS D'AMENDE, A SIX MOIS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DU TROISIEME, PARTIE CIVILE, ET QUI, EN OUTRE, A DECLARE LE DEUXIEME CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
I SUR LES POURVOIS DE X... (REMY) ET DE Y... (MICHEL) :
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME PARTIELLEMENT LE JUGEMENT, DECLARANT X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET LES DEMANDEURS ENTIEREMENT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT, A REDUIT LA PEINE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET SIX MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET FIXE LE DOMMAGE MATERIEL DE LA PARTIE CIVILE ;
AU MOTIF QUE, SI LA CHAUSSEE ETAIT DANGEREUSEMENT GLISSANTE ET QUE TOUTES LES CONDITIONS DE L'ACCIDENT N'AVAIENT PU ETRE CERNEES, IL CONVENAIT D'ADMETTRE AVEC LES EXPERTS QUE X... N'AVAIT PU PERDRE LA MAITRISE DE SON ENSEMBLE ROUTIER, DANS LA DESCENTE, QUE PARCE QU'IL ROULAIT A AU MOINS 55 KILOMETRES / HEURE ET QU'A PARTIR DE 50 KILOMETRES / HEURE L'ETAT DES LIEUX NE PERMETTAIT PLUS DE CONSERVER UNE TRAJECTOIRE CORRECTE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS CONTRADICTION INTERNE, IMPUTER AUX DEMANDEURS UN DEFAUT DE MAITRISE DE LA VITESSE DUDIT ENSEMBLE ROUTIER, POUR AVOIR DEPASSE LE SEUIL DE L'ALLURE CRITIQUE TELLE QU'ESTIMEE PAR LES EXPERTS LORS DE LA RECONSTITUTION DE L'ACCIDENT, ET RECONNAITRE SIMULTANEMENT QU'IL DEMEURAIT IMPOSSIBLE DE SAVOIR A QUELLE VITESSE X... ROULAIT EXACTEMENT, ET CE BIEN QUE TOUT SE SERAIT JOUE A 5 KILOMETRES/HEURE PRES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUTE DECISION DE CONDAMNATION DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER, LA CULPABILITE DU PREVENU NE POUVANT ETRE PRESUMEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE N'A DEDUIT UNE IMPRUDENCE A LA CHARGE DES DEMANDEURS QUE DE L'HYPOTHESE DES EXPERTS, TIRANT DE LA POSITION DES VEHICULES APRES LA COLLISION QUE X... N'ETAIT PAS PARVENU, EN RETROGRADANT, A DESCENDRE A 50 KILOMETRES/HEURE ;
QU'EN OUTRE, L'ARRET, DEMEURE MUET SUR LA LOCALISATION DU POINT DE CHOC, A DELAISSE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS CONTESTANT QUE LEUR ENGIN, COLLANT A DROITE, SOIT SORTI DE SON COULOIR DE MARCHE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LE 20 DECEMBRE 1973, A 6 HEURES, X..., QUI, AU SERVICE DE Y..., CONDUISAIT LE VEHICULE TRACTEUR D'UNE REMORQUE CHARGEE DE 25 TONNES DE MARCHANDISES SUR UNE ROUTE A DEUX VOIES, A HEURTE UN AUTRE ENSEMBLE DE VEHICULES DONT LA CHARGE ETAIT DE 20 TONNES ET QUI, PILOTE PAR A..., EMPLOYE DE Z..., CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE L'ACCIDENT A ENTRAINE LA MORT DE A... ET D'IMPORTANTS DEGATS AUX VEHICULES EN CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LES JUGES RELEVENT QUE LE PREVENU A MANQUE DE PRUDENCE ET D'ATTENTION EN ROULANT A UNE VITESSE QUI, COMPTE TENU DE LA SITUATION DES LIEUX ET DE L'ETAT DE LA ROUTE QU'IL CONNAISSAIT ET QU'IL ETAIT CAPABLE D'APPRECIER, NE LUI PERMETTAIT PAS DE CONSERVER LA MAITRISE DE SON VEHICULE ;
QU'IL EST PRECISE QUE CELUI-CI, A L'APPROCHE DU VIRAGE A DROITE QUI SE PRESENTAIT EN DESCENTE SUR UNE CHAUSSEE HUMIDE IMPREGNEE DE PRODUITS PETROLIERS, S'EST COMPLETEMENT DEPORTE A GAUCHE POUR ALLER HEURTER L'AVANT DU VEHICULE DE A..., LEQUEL, TENANT SON EXTREME DROITE, EST TOUJOURS RESTE DANS SON COULOIR DE CIRCULATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LE MOYEN SE BORNE A REMETTRE EN QUESTION LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND AINSI QUE LEUR APPRECIATION DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL QUI, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, A RELEVE A LA FOIS LES FAUTES D'IMPRUDENCE ET D'INATTENTION RETENUES A LA CHARGE DE X... ET L'ABSENCE DE FAUTE IMPUTABLE A A..., A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR DES GRIEFS FORMULES PAR LE DEMANDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
II SUR LE POURVOI DE Z... (FLORENTIN) :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET NOTAMMENT LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE POUR ETRE RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, L'ACTION CIVILE DOIT AVOIR POUR BUT LA REPARATION D'UN PREJUDICE PERSONNELLEMENT SUBI PAR LA VICTIME DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... AYANT ETE PREVENU SEULEMENT D'AVOIR INVOLONTAIREMENT CAUSE LA MORT DE A..., LE TRIBUNAL L'A DECLARE COUPABLE DE CE DELIT ET A ALLOUE UNE INDEMNITE A Z..., QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE, AFIN DE LE DEDOMMAGER DES DEGATS OCCASIONNES AU COURS DE L'ACCIDENT A L'ENSEMBLE DE VEHICULES LUI APPARTENANT CONDUIT PAR LA VICTIME ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, NE MODIFIANT QUE LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT POUR LE PREVENU D'AVOIR INVOLONTAIREMENT OCCASIONNE PAR SA FAUTE LA MORT DE A..., ET LES DEGATS SUBIS PAR LES VEHICULES APPARTENANT A Z..., LE PREJUDICE DONT LA REPARATION A ETE DEMANDEE SE TROUVE INDIRECT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR, QUI NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES CONJUGUEES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETAIT IRRECEVABLE ET AURAIT DU ETRE DECLAREE TELLE ;
QUE DES LORS LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS DE X... (REMY) ET DE Y... (MICHEL) ;
DECLARE LE POURVOI DE Z... (FLORENTIN) NON RECEVABLE.