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08/12/1977 | FRANCE | N°76-40221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1977, 76-40221


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE DARMENDRAIL Y... EN QUALITE DE STAGIAIRE, LE 1ER JUIN 1972, PAR LA CAISSE D'EPARGNE DE NICE, A ETE LICENCIEE LE 26 DECEMBRE 1973 APRES SON ECHEC AU CERTIFICAT DE TITULARISATION PROFESSIONNELLE (CTP), DONT L'OBTENTION , ASSORTIE DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE MINIMUM D'UN AN, SATISFAISANT, ETAIT INDISPENSABLE A SA TITULARISATION ;

QU POUR DECLARER SON RENVOI ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE EN VIGUEUR A LA DATE DU LI

CENCIEMENT, LA FACULTE LAISSEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE DARMENDRAIL Y... EN QUALITE DE STAGIAIRE, LE 1ER JUIN 1972, PAR LA CAISSE D'EPARGNE DE NICE, A ETE LICENCIEE LE 26 DECEMBRE 1973 APRES SON ECHEC AU CERTIFICAT DE TITULARISATION PROFESSIONNELLE (CTP), DONT L'OBTENTION , ASSORTIE DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE MINIMUM D'UN AN, SATISFAISANT, ETAIT INDISPENSABLE A SA TITULARISATION ;

QU POUR DECLARER SON RENVOI ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE EN VIGUEUR A LA DATE DU LICENCIEMENT, LA FACULTE LAISSEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'AUTORISER DE LA CAISSE D'AUTORISER UN STAGIAIRE AYANT ECHOUE UNE PREMIERE FOIS AU CTP DE S'Y PRESENTER UNE SECONDE, NE RELEVAIT PAS DE SON APPRECIATION SOUVERAINE ET NE DEVAIT EN AUCUN CAS ETRE LIEE AUX RESULTATS OBTENUS EN COURS OU EN FIN DE FORMATION PROFESSIONNELLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA CAISSE D'EPARGNE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES REPRESENTANTS DES SYNDICATS ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, REUNIS SOUS L'EGIDE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, POUR METTRE FIN A UNE GREVE DECLENCHEE A CE PROPOS AVAIENT DESIGNE PAR PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DEUX ARBITRES AVEC MISSION D'EXAMINER LE PROBLEME AU FOND ET DE PROPOSER DES SOLUTIONS AUXQUELLES LES DEUX PARTIES DECLARAIENT A L'AVANCE SE SOUMETTRE ET QU'AUX TERMES DE LEUR RAPPORT NOTIFIE AUX INTERESSES LE 4 NOVEMBRE 1973, SEUL LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AVAIT COMPETENCE POUR ACCEPTER OU NE PAS ACCEPTER LA DEMANDE DE PROLONGATION DE STAGE DE DEMOISELLE X..., CE QUI N'ETAIT PAS UN DROIT FORMEL POUR ELLE ;

QUE LES JUGES D'APPEL, QUI NE SE SONT PAS PRONONCES SUR LA PORTEE ET LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'AVIS DES ARBITRES ET N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CE CHEF, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA PRIME DE BILAN OU D'ASSOCIATION AUX RESULTATS PREVUE PAR L'ARTICLE 69 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE ETAIT DUE, PRORATA-TEMPORIS, A DEMOISELLE X... SELON LES MEMES MODALITES DE DETERMINATION ET MONTANT QUE CEUX ARRETES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES AGENTS TITULAIRES, AUX MOTIFS QU'AUCUNE DISTINCTION ENTRE CES DERNIERS ET LES STAGIAIRES NE RESULTANT DE CE TEXTE, IL ETAIT SANS INCIDENCE AU DEBAT QU'UNE PRIME FIXE DE MILLE FRANCS EUT ETE VERSEE AUX STAGIAIRES EN 1973, SAUF A RECHERCHER PAR EXPERTISE SI ELLE L'AVAIT ETE EN COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PRIME D'ASSOCIATION AUX RESULTATS, AUQUEL CAS CETTE PRIME FIXE POUVAIT ETRE SUJETTE A REPETITION ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE SELON L'ARTICLE 69 DU STATUT, LES MODALITES DE DETERMINATION ET LE MONTANT DE LA PRIME D'ASSOCIATION AUX RESULTATS ATTRIBUES AUX AGENTS APRES PUBLICATION DU BILAN ET VERSEE AU PLUS TARD AU DEBUT DU SECOND TRIMESTRE, SONT DECIDES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, CE DONT IL RESULTAIT QUE CE DERNIER AVAIT PU, QUEL QUE FUT LE MONTANT ALLOUE AUX AGENTS TITULAIRES, FIXER FORFAITAIREMENT A MILLE FRANCS, EN 1973, LE MONTANT DE CELLE ALLOUEE AUX STAGIAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DU LICENCIEMENT ABUSIF ET DE LA PRIME D'ASSOCIATION AUX RESULTATS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40221
Date de la décision : 08/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Stagiaire - Titularisation - Conditions.

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Arbitrage - Avis des arbitres - Portée - Conclusions - Absence de réponse - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Caisse d'épargne - Stagiaire non admise au certificat de titularisation professionnelle.

Doit être cassé l'arrêt qui déclare abusif le licenciement d'une stagiaire de la caisse d'épargne survenu après son échec au certificat de titularisation professionnelle dont l'obtention assortie de l'accomplissement d'un stage minimum d'un an, satisfaisant, était indispensable à sa titularisation sans répondre aux conclusions de ladite caisse faisant valoir que les représentants des syndicats et du conseil d'administration, réunis sous l'égide du directeur départemental du travail, pour mettre fin à une grève déclenchée à ce propos, avaient désigné par procès-verbal de conciliation deux arbitres avec mission d'examiner le problème au fond et de proposer des solutions auxquelles les deux parties déclaraient à l'avance se soumettre et qu'aux termes de leur rapport, seul le conseil d'administration avait compétence pour accepter ou ne pas accepter la demande de prolongation de stage de l'intéressée, ce qui n'était pas un droit formel pour elle et sans se prononcer sur la portée et le caractère obligatoire de l'avis des arbitres.

2) CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Article 69 - Prime de bilan - Détermination et montant - Conditions.

Selon l'article 69 du statut du personnel de la Caisse d'épargne, les modalités de détermination et le montant de la prime d'association aux résultats attribuée aux agents après publication du bilan et versée au plus tard au début du second trimestre, sont décidés par le conseil d'administration, ce dont il résulte que ce dernier peut, quel que soit le montant alloué aux agents titulaires, fixer forfaitairement le montant de celle allouée aux stagiaires.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Statut du personnel Caisse d'Epargne ART. 69

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale ), 06 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1977, pourvoi n°76-40221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 684 P. 548
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 684 P. 548

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40221
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