SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE DARMENDRAIL Y... EN QUALITE DE STAGIAIRE, LE 1ER JUIN 1972, PAR LA CAISSE D'EPARGNE DE NICE, A ETE LICENCIEE LE 26 DECEMBRE 1973 APRES SON ECHEC AU CERTIFICAT DE TITULARISATION PROFESSIONNELLE (CTP), DONT L'OBTENTION , ASSORTIE DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE MINIMUM D'UN AN, SATISFAISANT, ETAIT INDISPENSABLE A SA TITULARISATION ;
QU POUR DECLARER SON RENVOI ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE EN VIGUEUR A LA DATE DU LICENCIEMENT, LA FACULTE LAISSEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'AUTORISER DE LA CAISSE D'AUTORISER UN STAGIAIRE AYANT ECHOUE UNE PREMIERE FOIS AU CTP DE S'Y PRESENTER UNE SECONDE, NE RELEVAIT PAS DE SON APPRECIATION SOUVERAINE ET NE DEVAIT EN AUCUN CAS ETRE LIEE AUX RESULTATS OBTENUS EN COURS OU EN FIN DE FORMATION PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA CAISSE D'EPARGNE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES REPRESENTANTS DES SYNDICATS ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, REUNIS SOUS L'EGIDE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, POUR METTRE FIN A UNE GREVE DECLENCHEE A CE PROPOS AVAIENT DESIGNE PAR PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DEUX ARBITRES AVEC MISSION D'EXAMINER LE PROBLEME AU FOND ET DE PROPOSER DES SOLUTIONS AUXQUELLES LES DEUX PARTIES DECLARAIENT A L'AVANCE SE SOUMETTRE ET QU'AUX TERMES DE LEUR RAPPORT NOTIFIE AUX INTERESSES LE 4 NOVEMBRE 1973, SEUL LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AVAIT COMPETENCE POUR ACCEPTER OU NE PAS ACCEPTER LA DEMANDE DE PROLONGATION DE STAGE DE DEMOISELLE X..., CE QUI N'ETAIT PAS UN DROIT FORMEL POUR ELLE ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI NE SE SONT PAS PRONONCES SUR LA PORTEE ET LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'AVIS DES ARBITRES ET N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CE CHEF, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA PRIME DE BILAN OU D'ASSOCIATION AUX RESULTATS PREVUE PAR L'ARTICLE 69 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE ETAIT DUE, PRORATA-TEMPORIS, A DEMOISELLE X... SELON LES MEMES MODALITES DE DETERMINATION ET MONTANT QUE CEUX ARRETES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES AGENTS TITULAIRES, AUX MOTIFS QU'AUCUNE DISTINCTION ENTRE CES DERNIERS ET LES STAGIAIRES NE RESULTANT DE CE TEXTE, IL ETAIT SANS INCIDENCE AU DEBAT QU'UNE PRIME FIXE DE MILLE FRANCS EUT ETE VERSEE AUX STAGIAIRES EN 1973, SAUF A RECHERCHER PAR EXPERTISE SI ELLE L'AVAIT ETE EN COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PRIME D'ASSOCIATION AUX RESULTATS, AUQUEL CAS CETTE PRIME FIXE POUVAIT ETRE SUJETTE A REPETITION ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE SELON L'ARTICLE 69 DU STATUT, LES MODALITES DE DETERMINATION ET LE MONTANT DE LA PRIME D'ASSOCIATION AUX RESULTATS ATTRIBUES AUX AGENTS APRES PUBLICATION DU BILAN ET VERSEE AU PLUS TARD AU DEBUT DU SECOND TRIMESTRE, SONT DECIDES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, CE DONT IL RESULTAIT QUE CE DERNIER AVAIT PU, QUEL QUE FUT LE MONTANT ALLOUE AUX AGENTS TITULAIRES, FIXER FORFAITAIREMENT A MILLE FRANCS, EN 1973, LE MONTANT DE CELLE ALLOUEE AUX STAGIAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DU LICENCIEMENT ABUSIF ET DE LA PRIME D'ASSOCIATION AUX RESULTATS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;