SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LECARRERES QUE LA SOCIETE ANONYME LE CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE, CORRECTION DE LA SURDITE AVAIT ENGAGE EN QUALITE D'ACOUSTICIEN A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1965 A ETE LICENCIE LE 7 MAI 1973 POUR LE 15 SEPTEMBRE SUIVANT PAR LADITE SOCIETE QUI LUI REPROCHAIT SON MANQUE D'ESPRIT DE COOPERATION, NOTAMMENT SON REFUS D'ALLER VISITER DES MEDECINS QU'IL CONNAISSAIT, UNE ABSENCE INJUSTIFIEE FIN 1972, DE NOEL AU JOUR DE L'AN ET LE FAIT D'AVOIR DECLINE L'INVITATION D'ASSISTER A UNE REUNION D'INFORMATION MEDICALE ORGANISEE PAR SES SOINS POUR LE 24 MAI 1973 ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE AVAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT EN LE CONGEDIANT POUR DES MOTIFS PEU SERIEUX ET INEXISTANTS, QU'ON NE TROUVAIT PAS TRACE DANS LES DOCUMENTS PRODUITS D'UNE DEFAILLANCE QUELCONQUE DE L'EMPLOYE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CELUI-CI EUT PRIS ILLEGALEMENT UN CONGE ET QUE LE FAIT D'AVOIR DECLINE EN TERMES COURTOIS L'INVITATION QUI LUI ETAIT FAITE AINSI QU'A SON EPOUSE, D'ASSISTER A UNE CONFERENCE OU SA PRESENCE N'ETAIT PAS OBLIGATOIREMENT REQUISE ET QUI NE DEVAIT SE TENIR QUEE QUINZE JOURS PLUS TARD N'ETAIT PAS UNE CAUSE DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT S'EST BORNEE A APPRECIER QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LA SOCIETE ETAIENT, LES UNS, PEU SERIEUX ET A DECLARER LES AUTRES INEXISTANTS AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'EMPLOYEUR N'EN APPORTAIT PAS LA PREUVE ALORS QU'IL INCOMBAIT AU SALARIE D'ETABLIR UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DU DROIT QU'IL AVAIT LE 7 MAI 1973 DE METTRE FIN UNILATERALEMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 N'ETAIT PAS RETROACTIVE, N'ONT PAS, DE CE CHEF, DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE X... LICENCIE PAR LA SOCIETE LE CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE A, DES SON DEPART DE CETTE ENTREPRISE, ETE ENGAGE PAR LE CENTRE AUDIOMETRIQUE PHARMACEUTIQUE DE NANCY QUI EXERCE UNE ACTIVITE CONCURRENTE, QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTAIT LA CLAUSE SUIVANTE : AU CAS OU, POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, M X... VIENDRAIT A QUITTER LES SERVICES DU CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE, CORRECTION DE LA SURDITE, IL S'INTERDIT DE TRAVAILLER DANS LES QUATRE DEPARTEMENTS LORRAINS, A SAVOIR : LA MEURTHE-ET-MOSELLE, LA MEUSE, LA MOSELLE ET LES VOSGES, AINSI QUE DANS LES DEUX DEPARTEMENTS DU RHIN, A SAVOIR, LE BAS-RHIN ET LE HAUT-RHIN, POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE, D'UN COMMERCANT, D'UNE COOPERATIVE, D'UN MEMBRE DU CORPS MEDICAL OU D'UN PARTICULIER EXERCANT LA MEME BRANCHE D'ACTIVITE, ET CE PENDANT UNE DUREE D'UNE ANNEE, PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT, M X... S'INTERDIT DE TRAVAILLER A SON NOM PERSONNEL DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CI-DESSUS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE X... POUR INFRACTION A SON OBLIGATION DE NON CONCURRENCE AUX MOTIFS QUE LORSQUE LA CLAUSE NE VISE, COMME EN L'ESPECE, QUE LE CAS OU L'EMPLOYE, PUOUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT QUITTERA L'ENTREPRISE, CELLE-CI PEUT LEGITIMEMENT S'INTERPRETER COMME N'AFFECTANT QUE LE DEPART VOLONTAIRE DE L'EMPLOYE OU, DU MOINS SON CONGEDIEMENT JUSTIFIE PAR SES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES MAIS NON UNE RUPTURE DU SEUL FAIT DE L'EMPLOYEUR ET RECONNUE ABUSIVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DE NON CONCURRENCE SOUSCRITE PAR X... AU CAS OU POUR UNE CAUSE QUELCONQUE IL VIENDRAIT A QUITTER LE CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE NE COMPORTAIT AUCUNE RESTRICTION, LES JUGES D'APPEL, POUR STATUER COMME ILS L'ONT FAIT, EN ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 OCTOBRE 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS ;