SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE ET DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX X... ETANT EMPLOYES, LE MARI COMME CONCIERGE, LA FEMME COMME CONCIERGE SUPPLEANTE, DANS L'USINE DE LA SOCIETE ANONYME TRACTEL, X... AVAIT FAIT ETAT AUPRES DE SON EMPLOYEUR, D'UN CERTIFICAT MEDICAL DU 24 AVRIL 1974 ATTESTANT QUE SON ETAT DE SANTE EXIGEAIT UN REPOS NOCTURNE AU CALME ET QUE LES BRUITS DE L'USINE LUI ETAIENT PARTICULIEREMENT CONTRE-INDIQUES ;
QU'IL AVAIT, AU VU DE CE CERTIFICAT ETE CONVOQUE LE 6 MAI 1974 A L'ENTRETIEN PREALABLE PREVU A L'ARTICLE L122-14 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LES EPOUX X..., CONGEDIES LE 8 MAI AVEC OFFRE, NOTAMMENT, DES INDEMNITES DE RUPTURE, AVAIENT QUITTE LE SURLENDEMAIN LEUR LOGEMENT DE FONCTIONS ;
QUE LE MARI AVAIT ETE AUSSITOT REEMBAUCHE COMME OUVRIER, DANS LA MEME USINE PAR LA SOCIETE TRACTEL ET QUE LE 16 MAI, DAME X... AVAIT APPROUVE ET ACCEPTE PAR ECRIT LES TERMES DE LA LETTRE-CONTRAT DE MEME DATE PAR LAQUELLE LADITE SOCIETE LUI CONFIRMAIT, COMME SUITE A SA VISITE, SON EMBAUCHAGE EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE AVEC LA QUALIFICATION OS 1, LE MAINTIEN DE SES DROITS A L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE CALCULEE SUR LA BASE DU BAREME OUVRIER ET L'APPLICATION A LEURS RAPPORTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE L'AUBE ;
QUE DAME X... QUI N'AVAIT PAS PRIS SES NOUVELLES FONCTIONS A LA DATE CONVENUE AVAIT ULTERIEUREMENT CITE LA SOCIETE EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES ;
QUE POUR ACCUEILLIR SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ESTIME QU'ELLE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT LICENCIEE, AUX MOTIFS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE AVAIT ACCEPTE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS CLAIRES DES LORS QUE SA SIGNATURE AVAIT ETE APPOSEE SUR UNE LETTRE QUI NE PARAISSAIT PAS AVOIR ETE EXPEDIEE ET QU'IL LUI AVAIT ETE LOISIBLE, ENSUITE, DE NE PAS PRENDRE POSSESSION DE SES NOUVELLES FONCTIONS, QUE DES L'INSTANT OU UN CONGE EST NOTIFIE AU COCONTRACTANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EST UN FAIT ACQUIS SUR LEQUEL PERSONNE NE PEUT REVENIR, QUELS QUE PUISSENT ETRE LES REGRETS OU LES REMORDS QUE L'EMPLOYEUR EST SUSCEPTIBLE D'EN EPROUVER PAR LA SUITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, DAME X... AVAIT EXPRESSEMENT ACCEPTE LES CONDITIONS CLAIRES, PRECISES ET DETAILLEES DE SON NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL ENONCEES DANS LA LETTRE DE LA SOCIETE TRACTEL DU 16 MAI 1974, PEU IMPORTANT QUE CETTE LETTRE EUT ETE OU NON EXPEDIEE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL ETAIT LOISIBLE AUX PARTIES DE CONVENIR D'UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL DONT LA CAUSE RESIDAIT DANS LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES AVAIT PRECEDEMMENT LIEES PAR SUITE DE L'IMPOSSIBILITE MEDICALE POUR LES EPOUX X... DE CONTINUER A OCCUPER LE LOGEMENT DU CONCIERGE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET POUR RUPTURE ABUSIVE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY ;