REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE),
CONTRE :
1° UN ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE, QUI, POUR VOL QUALIFIE, RECEL ET DETENTION D'ARME, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 240, 243, 244, 246 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT PRESIDEE PAR GARCIN, PREMIER JUGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE EN REMPLACEMENT DE GIRESSE, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE PARIS, EMPECHE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'ASSISES DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE PRESIDEE PAR UN PRESIDENT DE CHAMBRE OU PAR UN CONSEILLER DE LA COUR D'APPEL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE PROCES-VERBAL NE JUSTIFIE PAS, PAR LUI-MEME, DE LA REGULARITE DU REMPLACEMENT DU PRESIDENT DESIGNE PAR L'ASSESSEUR DU RANG LE PLUS ELEVE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE SIEGEAIENT A LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE M GARCIN, PREMIER JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE M GIRESSE, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, EMPECHE, AINSI QUE MM LUCIANI ET GARRIGOU, RESPECTIVEMENT PREMIER JUGE ET JUGE AU MEME TRIBUNAL, TOUS DESIGNES PAR ORDONNANCES RENDUES LES 17 FEVRIER ET 15 AVRIL 1977 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ATTENDU QUE CETTE COMPOSITION ETAIT REGULIERE, DES LORS QUE LA DATE D'OUVERTURE DE LA SESSION AVAIT ETE FIXEE AU 18 AVRIL 1977 ;
QU'EN EFFET, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES REGULIEREMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EST REMPLACE DE PLEIN DROIT, EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU COMME EN L'ESPECE AU COURS DE LA SESSION, PAR L'ASSESSEUR DU RANG LE PLUS ELEVE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 246, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MEME SI CE DERNIER MAGISTRAT N'EST PAS UN MEMBRE DE LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI, LE PREMIER JUGE GARCIN, MAGISTRAT DU RANG LE PLUS ELEVE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1977, AVAIT QUALITE POUR PRESIDER LA COUR D'ASSISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 293 ET SUIVANTS, 307 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CEUX-CI, COMMENCES LE 19 AVRIL, ONT ETE SUSPENDUS A LA FIN DE CETTE JOURNEE ET REPRIS SEULEMENT LE 21 AVRIL A 9 HEURES 45 ;QUE CETTE INTERRUPTION INJUSTIFIEE PENDANT PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES ENTRAINE LA NULLITE DES DEBATS ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, EN MENTIONNANT EN TETE LE DIX-NEUF AVRIL, CONTIENT UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE CONTEXTE ET LES ENONCIATIONS DES AUTRES ACTES DE PROCEDURE PERMETTENT DE RECTIFIER EN ETABLISSANT QUE L'ACCUSE A COMPARU LE 20 AVRIL 1977 ;
QU'EN EFFET, CE MEME PROCES-VERBAL CONSTATE D'UNE PART QU'AU COURS DE LA PREMIERE AUDIENCE TENUE A 13 HEURES 45, LE PRESIDENT A D'ABORD DONNE INSTRUCTION DE FAIRE COMPARAITRE UN TEMOIN DEFAILLANT LE LENDEMAIN JEUDI 21 AVRIL, PUIS A INVITE LES AUTRES TEMOINS A SE PRESENTER LE 21 AVRIL A 9 HEURES 30, MOTIF PRIS DE CE QUE LES INTERROGATOIRES SE POURSUIVRAIENT PENDANT TOUT L'APRES-MIDI, D'AUTRE PART, QUE CETTE PREMIERE AUDIENCE AVAIT ETE SUSPENDUE A 20 HEURES 30 POUR ETRE REPRISE LE LENDEMAIN A 9 HEURES 30 ;
QU'EN OUTRE, L'ACCUSE A RECU L'AVIS EN EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 239 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE SA COMPARUTION A L'AUDIENCE DU 20 AVRIL 1977, POUR LAQUELLE ETAIENT CITES LES TEMOINS ;
QU'EN CET ETAT, L'ACCUSE EST SANS INTERET A SE PREVALOIR D'UNE ERREUR MATERIELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
REJETTE LE POURVOI.