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07/12/1977 | FRANCE | N°76-92350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1977, 76-92350


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 8 JUILLET 1976, QUI, AYANT PRONONCE LA RELAXE DE X... (ANDREE), EPOUSE Y..., PREVENUE D'ESCROQUERIE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEG

ALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Y..., RECHE...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 8 JUILLET 1976, QUI, AYANT PRONONCE LA RELAXE DE X... (ANDREE), EPOUSE Y..., PREVENUE D'ESCROQUERIE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Y..., RECHERCHEE POUR ESCROQUERIE, ET DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
AU MOTIF QUE S'IL EST ETABLI QUE DAME Y... S'EST FAIT REMBOURSER QUARANTE-CINQ ACTES MEDICAUX POUR LESQUELS ELLE A OBTENU 594 FRANCS DE PRESTATIONS, SOIT EN PORTANT DES ACTES SUPPLEMENTAIRES SUR DES FEUILLES DE MALADIE SIGNEES PAR LE DOCTEUR Z..., SOIT EN REMPLISSANT D'AUTRES FEUILLES VIERGES, LA FABRICATION DE CES FAUSSES FEUILLES DE MALADIE ET LEUR PRESENTATION A LA CAISSE POUR REMBOURSEMENT NE SAURAIENT CONSTITUER A ELLES SEULES DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DU DELIT D'ESCROQUERIE ;
QU'IL NE S'AGIT ALORS, COMME EN L'ESPECE, OU IL N'Y A EU AUCUN ACTE MATERIEL TEL QUE MISE EN SCENE OU INTERVENTION D'UN TIERS MEME INDIRECTE, PAR LA PRODUCTION DE FAUSSES ORDONNANCES PAR EXEMPLE, QUE DES MENSONGES ECRITS ;
ALORS QUE LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET CARACTERISENT LE DELIT D'ESCROQUERIE, LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET LA MISE EN SCENE ETANT CONSTANTS PUISQUE DAME Y... A UTILISE POUR PROVOQUER LES PAIEMENTS DES FEUILLES D'UN TYPE SPECIAL DETENUES HABITUELLEMENT PAR LES SEULS PRATICIENS DONT L'USAGE IRREGULIER EST EN LUI-MEME SANCTIONNE PENALEMENT, QUE LES PREMIERES FEUILLES DESTINEES A PROCURER A DAME Y... DES REMBOURSEMENTS ETAIENT DE SURCROIT REVETUES DU CACHET DU MEDECIN ET SIGNEES DE LUI ;
CE QUI LEUR DONNAIT UNE APPARENCE D'AUTHENTICITE CERTAINE DE NATURE A TROMPER LA CAISSE ET QUE LE MEDECIN, FUT-IL DE BONNE FOI, A ETE ASSOCIE A LA MANOEUVRE EN MEME TEMPS QU'UN AUTRE TIERS, APPAREMMENT LA FILLE DE DAME Y..., AINSI QUE L'A RETENU LE JUGEMENT EN DES MOTIFS ADOPTES PAR L'ARRET ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE S'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DEPOUILLER LES FAITS DE LEUR CARACTERE DELICTUEUX, LEURS APPRECIATIONS A CET EGARD NE SONT SOUVERAINES QU'AUTANT QU'ELLES NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES ET AVEC LE CARACTERE LEGAL QUI LEUR APPARTIENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ANDREE X..., EPOUSE Y..., S'EST FAIT REMBOURSER QUARANTE-CINQ ACTES MEDICAUX POUR LESQUELS ELLE A OBTENU 594 FRANCS DE PRESTATIONS EN PORTANT NOTAMMENT DES ACTES MEDICAUX SUPPLEMENTAIRES SUR DES FEUILLES DE MALADIE A EN-TETE DE SON MEDECIN, ALORS QUE DEUX ACTES SEULEMENT AVAIENT ETE EFFECTUES PAR CELUI-CI ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DE DAME X..., QUI ETAIT L'OBJET D'UNE PREVENTION D'ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL N'A EXISTE AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE DELIT RETENU PAR LA PREVENTION, ET QU'IL NE S'EST AGI QUE DE MENSONGES ECRITS ;
QU'AU SURPLUS LE DELIT SPECIFIQUE PREVU PAR L'ARTICLE L 409 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PUNI QUE DE PEINES D'AMENDE, SE TROUVE AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DESQUELS IL RESULTE QUE LA SIGNATURE ET LE CACHET PROFESSIONNEL DU MEDECIN AINSI USURPES CONSTITUAIENT DES FAITS EXTERIEURS DE NATURE A DONNER FORCE ET CREDIT AU MENSONGE ECRIT DE LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 8 JUILLET 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92350
Date de la décision : 07/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Fait extérieur.

* ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Feuilles de maladie - Indication de soins supplémentaires fictifs par le malade.

* SECURITE SOCIALE - Infractions - Escroquerie - Assurances sociales - Feuilles de maladie - Indication de soins supplémentaires fictifs par le malade.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la relaxe d'un prévenu du chef d'escroquerie, se borne à énoncer que l'envoi à une caisse de sécurité sociale, de feuilles de maladie faisant état des soins fictifs, en vue d'obtenir des prestations indues, ne constitue qu'un mensonge écrit, alors que l'envoi de ces pièces a été accompagné de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre correctionnelle ), 08 juillet 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-06 Bulletin Criminel 1972 N. 381 p. 957 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1977, pourvoi n°76-92350, Bull. crim. N. 390 P. 1037
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 390 P. 1037

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.92350
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