La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1977 | FRANCE | N°76-12974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1977, 76-12974


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SI LES CONDITIONS DE FOND DE LA REPRISE DOIVENT ETRE EN PRINCIPE APPRECIEES A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LES JUGES DOIVENT NEANMOINS TENIR COMPTE, POUR APPRECIER L'INTENTION D'EXPLOITER DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, DE TOUS LES ELEMENTS CERTAINS DONT ILS DISPOSENT A LA DATE DE LEUR DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER VALABLE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE DONNE PAR LES EPOUX HENRI X... A DAME Y... DU PLESSIS POUR LE 1ER NOVEMBRE 1968, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, LORSQUE L'INSTANCE S'EST PROLONGEE DE LONGUES ANN

EES AU-DELA DE LA DATE D'EFFET DU CONGE, LES CONDITIONS DE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SI LES CONDITIONS DE FOND DE LA REPRISE DOIVENT ETRE EN PRINCIPE APPRECIEES A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LES JUGES DOIVENT NEANMOINS TENIR COMPTE, POUR APPRECIER L'INTENTION D'EXPLOITER DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, DE TOUS LES ELEMENTS CERTAINS DONT ILS DISPOSENT A LA DATE DE LEUR DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER VALABLE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE DONNE PAR LES EPOUX HENRI X... A DAME Y... DU PLESSIS POUR LE 1ER NOVEMBRE 1968, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, LORSQUE L'INSTANCE S'EST PROLONGEE DE LONGUES ANNEES AU-DELA DE LA DATE D'EFFET DU CONGE, LES CONDITIONS DE LA REPRISE DOIVENT ETRE APPRECIEES RETROSPECTIVEMENT A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, SANS TENIR COMPTE DES FAITS INTERVENUS ENTRE CETTE DATE ET CELLE OU LE JUGE REND SA DECISION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ET EN REFUSANT D'APPRECIER, QUANT A L'INTENTION D'EXPLOITER DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, L'ENGAGEMENT PRIS PAR CELUI-CI EN 1969, ET RECONNU PAR SES PROPRES CONCLUSIONS D'APPEL, DE DONNER A BAIL A CHAUVEAU LE DOMAINE REPRIS LORSQU'IL EN AURAIT RECOUVRE LA DISPOSITION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12974
Date de la décision : 07/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Preuve - Eléments postérieurs au congé - Promesse de bail du bien repris.

Si les conditions de fond de la reprise doivent en principe être appréciées à la date d'effet du congé, les juges doivent néanmoins tenir compte, pour apprécier l'intention d'exploiter du bénéficiaire de la reprise, de tous les éléments certains dont ils disposent à la date de leur décision. Doit donc être cassé l'arrêt qui refuse d'apprécier, quant à l'intention d'exploiter du bénéficiaire de la reprise, l'engagement pris par celui-ci, postérieurement à la date d'effet du congé, de donner à bail à un tiers le bien repris lorsqu'il en aurait recouvré la disposition.


Références :

Code rural 845 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre sociale ), 16 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-23 Bulletin 1970 III N. 60 p.43 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-10-07 Bulletin 1975 III N. 280 p.212 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1977, pourvoi n°76-12974, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 436 P. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 436 P. 332

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award