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07/12/1977 | FRANCE | N°75-41031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1977, 75-41031


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-19 ET L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS :ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE IMPRIMERIE LANG A REMBOURSER A CASSAN LES SOMMES QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR PAYEES A LA SUITE D'UNE ERREUR COMPTABLE EN MARS, AVRIL ET MAI 1975 AU TITRE D'HEURES DE DELEGATION DEPASSANT LE CREDIT LEGAL, ET QU'ELLE AVAIT RETENUES SUR LES SALAIRES DE JUIN ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LADITE SENTENCE

D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LES CIRCONSTANCE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-19 ET L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS :ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE IMPRIMERIE LANG A REMBOURSER A CASSAN LES SOMMES QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR PAYEES A LA SUITE D'UNE ERREUR COMPTABLE EN MARS, AVRIL ET MAI 1975 AU TITRE D'HEURES DE DELEGATION DEPASSANT LE CREDIT LEGAL, ET QU'ELLE AVAIT RETENUES SUR LES SALAIRES DE JUIN ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LADITE SENTENCE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT AMENE L'INTERESSE A DEPASSER SON CREDIT NORMAL D'HEURES ETAIENT EXCEPTIONNELLES ET QUE LA SOCIETE EN PAYANT DES HEURES DE DEPASSEMENT N'AVAIT COMMIS AUCUNE ERREUR, ALORS, D'UNE PART, QUE FAUTE D'EXPLICATION SUR LA NATURE DE CES CIRCONSTANCES, LE JUGEMENT N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION AINSI ADOPTEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE SIMPLE ERREUR DE FAIT PEUT SUFFIRE A JUSTIFIER UNE REPETITION D'UN PAIEMENT EFFECTUE INDUMENT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS ET ELEMENTS DE LA CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE QUE DURANT LA PERIODE DE JANVIER A MAI 1975 LA SITUATION DE L'ENTREPRISE QUI ENVISAGEAIT UN LICENCIEMENT COLLECTIF DE CENT QUARANTE-SEPT SALARIES ET LES POLEMIQUES SOULEVEES PAR CE PROJET AVAIENT NECESSITE DES DEMARCHES MULTIPLES ET UN ACCROISSEMENT DE L'ACTIVITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENTRAINANT LE DEPASSEMENT DU CREDIT LEGAL D'HEURES DE DELEGATION ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI S'EST EXPLIQUE SUR LA NATURE DES CIRCONSTANCES INVOQUEES A PU ESTIMER QU'ELLES ETAIENT EXCEPTIONNELLES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE PAR LETTRE DU 18 AVRIL 1975, LES DELEGUES SYNDICAUX AVAIENT DEMANDE LE PAIEMENT DES HEURES DE DEPASSEMENT ET QU'A LA FIN DUDIT MOIS, COMME ELLE L'AVAIT FAIT EN MARS ET LE FIT EN MAI, LA SOCIETE LES AVAIT PAYEES ;

QU'ILS ONT PU DANS CES CONDITIONS ESTIMER QUE LA SOCIETE N'ETABLISSAIT PAS QUE CES VERSEMENTS N'AVAIENT PAS ETE FAITS EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'ILS NE POUVAIENT PAR SUITE, DONNER LIEU A REPETITION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-41031
Date de la décision : 07/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Projet de licenciement collectif.

Un projet de licenciement collectif et les démarches multiples qu'il a entraînées constituent des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le dépassement du crédit légal d'heures de délégation accordé aux représentants du personnel.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Payement - Payement de l'indu - Action en répétition - Conditions - Erreur de l'employeur - Payement d'heures de délégation excédant le crédit légal accordé au délégué syndical (non).

Ont été fait en connaissance de cause, et ne peuvent donner lieu à répétition pour erreur, les versements effectués par l'employeur pour rémunérer les heures de délégation excédant le crédit légal accordé aux délégués syndicaux lorsque ce payement a eu lieu en fin de mois à la demande des intéressés comme cela s'était d'ailleurs produit.


Références :

(2)
Code du travail L420-19
Code du travail L434-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 16 octobre 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-07 (REJET) N. 75-41.032 S.A. IMPRIMERIE GEORGES LANG. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-11-12 Bulletin 1975 V N. 532 p. 452 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1977, pourvoi n°75-41031, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 682 P. 546
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 682 P. 546

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.41031
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