SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-19 ET L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS :ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE IMPRIMERIE LANG A REMBOURSER A CASSAN LES SOMMES QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR PAYEES A LA SUITE D'UNE ERREUR COMPTABLE EN MARS, AVRIL ET MAI 1975 AU TITRE D'HEURES DE DELEGATION DEPASSANT LE CREDIT LEGAL, ET QU'ELLE AVAIT RETENUES SUR LES SALAIRES DE JUIN ;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LADITE SENTENCE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT AMENE L'INTERESSE A DEPASSER SON CREDIT NORMAL D'HEURES ETAIENT EXCEPTIONNELLES ET QUE LA SOCIETE EN PAYANT DES HEURES DE DEPASSEMENT N'AVAIT COMMIS AUCUNE ERREUR, ALORS, D'UNE PART, QUE FAUTE D'EXPLICATION SUR LA NATURE DE CES CIRCONSTANCES, LE JUGEMENT N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION AINSI ADOPTEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE SIMPLE ERREUR DE FAIT PEUT SUFFIRE A JUSTIFIER UNE REPETITION D'UN PAIEMENT EFFECTUE INDUMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS ET ELEMENTS DE LA CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE QUE DURANT LA PERIODE DE JANVIER A MAI 1975 LA SITUATION DE L'ENTREPRISE QUI ENVISAGEAIT UN LICENCIEMENT COLLECTIF DE CENT QUARANTE-SEPT SALARIES ET LES POLEMIQUES SOULEVEES PAR CE PROJET AVAIENT NECESSITE DES DEMARCHES MULTIPLES ET UN ACCROISSEMENT DE L'ACTIVITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENTRAINANT LE DEPASSEMENT DU CREDIT LEGAL D'HEURES DE DELEGATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI S'EST EXPLIQUE SUR LA NATURE DES CIRCONSTANCES INVOQUEES A PU ESTIMER QU'ELLES ETAIENT EXCEPTIONNELLES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE PAR LETTRE DU 18 AVRIL 1975, LES DELEGUES SYNDICAUX AVAIENT DEMANDE LE PAIEMENT DES HEURES DE DEPASSEMENT ET QU'A LA FIN DUDIT MOIS, COMME ELLE L'AVAIT FAIT EN MARS ET LE FIT EN MAI, LA SOCIETE LES AVAIT PAYEES ;
QU'ILS ONT PU DANS CES CONDITIONS ESTIMER QUE LA SOCIETE N'ETABLISSAIT PAS QUE CES VERSEMENTS N'AVAIENT PAS ETE FAITS EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'ILS NE POUVAIENT PAR SUITE, DONNER LIEU A REPETITION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;