SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R517-11 ANCIEN, R517-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 9 DU DECRET N° 74-783 DU 12 SEPTEMBRE 1974 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 74-809 DU 28 SEPTEMBRE 1974 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN MATIERE PRUD'HOMALE, LE DELAI D'APPEL ETAIT DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, L'APPELANT DEVAIT A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE PERSONNELLEMENT OU PAR REPRESENTANT UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DONT IL LUI ETAIT DONNE RECEPISSE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 457 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SAISIR EFFECTIVEMENT CETTE JURIDICTION PAR SIMPLE ACTE DANS LE MOIS DE L'APPEL ;
QUE SELON LE SECOND, L'APPEL EST FORME DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT PAR UNE DECLARATION QUE LA PARTIE OU SON REPRESENTANT FAIT OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI A RENDU LE JUGEMENT OU AU SECRETARIAT GREFFE DE LA COUR D'APPEL ;
QUE CETTE DECLARATION INDIQUE LE JUGEMENT ATTAQUE, LE NOM DE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L'APPEL EST FORME ET, LE CAS ECHEANT, LES CHEFS DU JUGEMENT AUQUEL SE LIMITE L'APPEL QU'IL EST DELIVRE RECEPISSE DE LA DECLARATION D'APPEL ;
QU'EN VERTU DU TROISIEME, L'APPEL DES DECISIONS RENDUES AVANT LE 1ER JANVIER 1975, SERA VALABLEMENT FORME APRES CETTE DATE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANCIEN ARTICLE R517-11, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE SUIVANT EXPLOIT DU 3 FEVRIER 1975 PAR LA SOCIETE ANONYME CAFETERIA DE LA PLACE, DE LA SENTENCE RENDUE ENTRE ELLE ET DEMOISELLE X... LE 10 JUILLET 1974 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ET QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE A LA REQUETE DE CETTE DERNIERE PAR EXPLOIT DU 6 JANVIER 1975, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE R517-11 DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT, DANS LEUR ENSEMBLE, APPLICABLES EN L'ESPECE Y COMPRIS CELLE RELATIVE AU DELAI D'APPEL DE QUINZE JOURS ET QUE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION PRUD'HOMALE QUI MENTIONNAIT LE DELAI ET LES FORMALITES D'APPEL PREVUS AUDIT ARTICLE AVAIT ETE REGULIERE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE DECRET N° 74-783 DU 12 SEPTEMBRE 1974 INTRODUISANT UN NOUVEL ARTICLE R517-7 DANS LE CODE DU TRAVAIL A, D'UNE PART, PORTE DE QUINZE JOURS A UN MOIS LE DELAI D'APPEL DES DECISIONS PRUD'HOMALES ET, D'AUTRE PART, EDICTE POUR L'EXERCICE DE CETTE VOIE DE RECOURS, DES CONDITIONS NOUVELLES TOUT EN MAINTENANT AUSSI A TITRE TRANSITOIRE, LA POSSIBILITE DE SE CONFORMER AUX CONDITIONS ANCIENNES POUR L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS AVANT LE 1ER JANVIER 1975, QU'IL S'ENSUIT QU'A DEFAUT DE DISPOSITION IMPOSANT EXCLUSIVEMENT LES ANCIENS DELAIS ET CONDITIONS D'APPEL POUR CES DERNIERS JUGEMENTS, LE DELAI D'UN MOIS INSTITUE PAR UN TEXTE DE PROCEDURE D'APPLICATION IMMEDIATE ETAIT APPLICABLE A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE AVAIT INTERJETE APPEL ET QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;