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06/12/1977 | FRANCE | N°76-93044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1977, 76-93044


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT DES METAUX CGT DE FONTAINE (ISERE), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 OCTOBRE 1976, QUI, APRES AVOIR RELAXE X... (DOMINIQUE), PREVENU D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, L'A DEBOUTE DE SON ACTION CIVILE.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 432-4 ET L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADIC

TION DE MOTIFS, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, VIOLATIO...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT DES METAUX CGT DE FONTAINE (ISERE), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 OCTOBRE 1976, QUI, APRES AVOIR RELAXE X... (DOMINIQUE), PREVENU D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, L'A DEBOUTE DE SON ACTION CIVILE.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 432-4 ET L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE POUR AVOIR OMIS DE CONSULTER CELUI-CI SUR UNE DECISION DE REORGANISATION DES SERVICES DE LA SOCIETE ENTRAINANT MODIFICATION DU VOLUME ET DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LE PREVENU A UNILATERALEMENT DECIDE SANS CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE DE TRANSFERER ONZE DES VINGT-QUATRE SALARIES DE L'ANTENNE PARISIENNE A FONTAINE ;
QU'UNE TELLE ANTENNE CONSTITUAIT UN DETACHEMENT DE QUELQUES SALARIES DONT L'OBJET ETAIT ESSENTIELLEMENT PRECAIRE QUANT A SON VOLUME ET SA DUREE ;
QUE LE REPLI DE CETTE ANTENNE N'ETAIT PAS EN SOI DE NATURE A AFFECTER LE VOLUME ET LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ;
QUE LE PREVENU N'AVAIT PROCEDE A AUCUNE SUPPRESSION D'EMPLOIS, LE LICENCIEMENT DE SIX DES ONZE SALARIES MUTES N'ETANT QUE LA CONSEQUENCE DE LEUR REFUS DE REJOINDRE LEUR NOUVELLE AFFECTATION, QUE DANS CES CONDITIONS IL N'AVAIT PAS A PRENDRE L'AVIS PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR TOUTES LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE EST OBLIGATOIRE ET DOIT PRECEDER LA DECISION A PRENDRE, A FORTIORI SON EXECUTION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT UNILATERALEMENT DECIDE SANS CONSULTATION PREALABLE DUDIT COMITE LE TRANSFERT DE ONZE SALARIES EMPLOYES A PARIS AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN ISERE, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE OBLIGATION LEGALE EST ABSOLUE ;
QUE LE FAIT QUE L'OBJET DE L'ANTENNE COMMERCIALE PARISIENNE EUT ETE EVENTUELLEMENT PRECAIRE N'ETAIT PAS DE NATURE A L'ALTERER ;
QU'EN OUTRE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FONDER LEUR DECISION SUR UN TEL MOTIF SANS STATUER HORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ;
ALORS ENFIN QUE CETTE MESURE DE TRANSFERT DU PERSONNEL EN UN LIEU GEOGRAPHIQUE ELOIGNE DE SON LIEU DE TRAVAIL, ENTRAINANT MODIFICATION D'UN ELEMENT ESSENTIEL DES CONTRATS DE TRAVAIL EQUIVALENT A UN LICENCIEMENT EN CAS DE REFUS DES INTERESSES, ETAIT NECESSAIREMENT DE NATURE A AFFECTER LE VOLUME DES EFFECTIFS, CE QUI A ETE CONFIRME PAR LA SUITE PAR LES SIX LICENCIEMENTS EFFECTUES ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER QUE LE PREVENU N'AVAIT PROCEDE A AUCUNE SUPPRESSION D'EMPLOI TOUT EN CONSTATANT LA REALITE DE CES LICENCIEMENTS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, LE COMITE D'ENTREPRISE EST OBLIGATOIREMENT INFORME ET CONSULTE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, ET NOTAMMENT SUR LES MESURES DE NATURE A AFFECTER LE VOLUME OU LA STRUCTURE DES EFFECTIFS, LA DUREE DE TRAVAIL OU LES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL DU PERSONNEL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE X... A UNILTARERALEMENT DECIDE, SANS CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE, LE TRANSFERT PARTIEL AU SIEGE DE LA SOCIETE, SITUE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, DE L'ANTENNE A VOCATION COMMERCIALE QUE L'ENTREPRISE POSSEDAIT A PARIS ;
QUE, PAR L'EFFET DE CETTE DECISION, ONZE DES VINGT-QUATRE SALARIES QU'EMPLOYAIT JUSQU'ALORS CE SERVICE PARISIEN ONT ETE MUTES A FONTAINE (ISERE) ;
QUE SIX DES INTERESSES ONT REFUSE CETTE NOUVELLE AFFECTATION, CE QUI A ENTRAINE LEUR LICENCIEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DE X..., QUI ETAIT PREVENU DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, ET POUR DEBOUTER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SON ACTION CIVILE, L'ARRET ENONCE QUE L'ANTENNE PARISIENNE DONT LE TRANSFERT PARTIEL EST A L'ORIGINE DU LITIGE, CONSTITUAIT UN DETACHEMENT A PARTIR DE LA BASE DE L'ENTREPRISE SITUEE A FONTAINE DE QUELQUES MEMBRES DE LA SOCIETE TRAVAILLANT DANS LA CAPITALE DANS UN BUT COMMERCIAL (NOTAMMENT AUX FINS DE CONTACTS AVEC LA CLIENTELE DE FRANCE ET DE L'ETRANGER), QUE PAR SON OBJET ELLE ETAIT DONC ESSENTIELLEMENT PRECAIRE QUANT A SON VOLUME ET A SA DUREE, ET POUVAIT A TOUT MOMENT ETRE REPLIEE SUR LA BASE ;
QUE NORMALEMENT LE PERSONNEL LA COMPOSANT POUVAIT ETRE APPELE, EN TOTALITE OU EN PARTIE, A REGAGNER LE SIEGE DE L'ENTREPRISE POUR Y CONTINUER A OCCUPER SON EMPLOI MOYENNANT LES MEMES BASES DE REMUNERATIONS ;
QU'EN DEFINITIVE LE REPLI DE CETTE ANTENNE COMMERCIALE N'ETAIT PAS EN SOI DE NATURE A AFFECTER LE VOLUME OU LA STRUCTURE DES EFFECTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU SUR CE POINT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONSEQUENCES INDIRECTES ET EVENTUELLES DU REFUS POUR CONVENANCE PERSONNELLE OPPOSE PAR CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL CONCERNE D'ACCEPTER LEUR MUTATION A LA BASE ;
QUE X... N'A PROCEDE A AUCUNE SUPPRESSION D'EMPLOI, CHACUN DES MEMBRES DU PERSONNEL MUTE GARDANT SON EMPLOI MAIS DEVANT L'EXERCER A FONTAINE (ISERE) ET NON PLUS A PARIS ;
QUE PAR AILLEURS LE LICENCIEMENT DE SIX DES ONZE EMPLOYES MUTES A ETE LA CONSEQUENCE DU REFUS DES INTERESSES DE REJOINDRE LEUR NOUVELLE AFFECTATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES CONSTATATIONS PRECITEES DE LA DECISION IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT QUE LA MESURE CONSIDEREE, EN TANT QU'ELLE COMPORTAIT LE TRANSFERT PARTIEL AU SIEGE PROVINCIAL DE LA SOCIETE D'UN SERVICE PRECEDEMMENT DETACHE DANS LA CAPITALE, INTERESSAIT L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE ;
QU'ELLE TENDAIT DE TOUTE FACON A MODIFIER PROFONDEMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI D'UN GROUPE NOTABLE DE SALARIES, DONT L'ARRET NE DIT NULLEMENT QU'ILS ETAIENT EN POSITION DE MISSION TEMPORAIRE ET BENEFICIAIRES D'INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET QUI ALLAIENT SE TROUVER OBLIGES DE QUITTER LEUR LIEU DE TRAVAIL POUR RECEVOIR UNE NOUVELLE AFFECTATION DANS UNE RESIDENCE ELOIGNEE ;
QU'ELLE ETAIT EN MEME TEMPS, SINON EN SOI, TOUT AU MOINS DE PAR SES CONSEQUENCES PREVISIBLES, DE NATURE A ENTRAINER DE MULTIPLES LICENCIEMENTS ET PAR CONSEQUENT A AFFECTER LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ;
QU'ELLE ENTRAIT DES LORS A PLUS D'UN TITRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 432-4 SUSVISE, QUI EXIGE EN PAREIL CAS LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SUR LA BASE DE TELLES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT ARTICLE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DU 7 OCTOBRE 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION INTERVENUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93044
Date de la décision : 06/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Organisation, gestion et marche de l'entreprise - Absence de consultation préalable - Mutation de salariés et transfert partiel de services dans une résidence éloignée.

Commet le délit d'entrave l'employeur qui décide unilatéralement, sans consultation préalable du comité d'entreprise, le transfert partiel dans une résidence éloignée de certains services de ladite entreprise et procède par voie de conséquence au licenciement des employés ayant refusé cette nouvelle affectation, une telle opération étant de celles qui intéressent au sens de l'article L 432-4 du Code du travail l'organisation de l'entreprise et tendent de toute façon à modifier profondément les conditions de travail et d'emploi d'un groupe notable de salariés.


Références :

Code du travail L432-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle ), 07 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1977, pourvoi n°76-93044, Bull. crim. N. 386 P. 1027
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 386 P. 1027

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Jégou
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.93044
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