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06/12/1977 | FRANCE | N°76-91887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1977, 76-91887


CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE ;
2° X... (JEAN) ;
3° Y... (PIERRE) ;
4° Z... (CHRISTIAN) ;
5° A... (FRANCOIS) ;
6° B... (JACQUES) ;
7° C... (JEAN) ;
8° D... (HENRI) ;
9° E... (OLIVIER) ;
10° F... (ANDRE) ;
11° G... (ROGER), TOUS PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 10 JUIN 1976, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE PAR LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE

ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE CONTRE LES PREVENUS H..., I..., J... ET K... DES CHEFS DE...

CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE ;
2° X... (JEAN) ;
3° Y... (PIERRE) ;
4° Z... (CHRISTIAN) ;
5° A... (FRANCOIS) ;
6° B... (JACQUES) ;
7° C... (JEAN) ;
8° D... (HENRI) ;
9° E... (OLIVIER) ;
10° F... (ANDRE) ;
11° G... (ROGER), TOUS PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 10 JUIN 1976, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE PAR LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE CONTRE LES PREVENUS H..., I..., J... ET K... DES CHEFS DE SEQUESTRATION DE PERSONNES, VIOLENCES VOLONTAIRES ET ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, ET QUI A PAR VOIE DE CONSEQUENCE DECLARE LA NULLITE DE LA POURSUITE.
LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT PAR LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE ET SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PAR LES AUTRES DEMANDEURS ET PRIS TOUS DEUX DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE CGC ;
AUX MOTIFS QUE LA SEQUESTRATION CONSTITUAIT UN MOYEN DE COERCITION, DONC UN TROUBLE GRAVE A L'ORDRE PUBLIC SANS AUCUN LIEN AVEC LES FONCTIONS RESPECTIVES DES SALARIES CADRES QUI EN ETAIENT LES VICTIMES ;
QUE POUR ETRE RECEVABLE A SE PORTER PARTIE CIVILE, LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DOIT SE PREVALOIR D'UN INTERET COLLECTIF, QU'IL EST DELICAT DE DISTINGUER CELUI-CI DE L'INTERET GENERAL DE LA SOCIETE EN RAISON DE LA TENDANCE ACTUELLE DE LA JURISPRUDENCE A FONDRE LE PREMIER DANS LE SECOND, MAIS QUE S'AGISSANT DE LA SEQUESTRATION DE PERSONNES N'AYANT PAS LE POUVOIR DE DONNER SUITE AUX REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS, L'ABSENCE DE RELATION AVEC LA PROFESSION ETAIT EVIDENTE SI BIEN QUE LA POURSUITE DE CE TROUBLE A L'ORDRE SOCIAL INCOMBAIT EXCLUSIVEMENT AU MINISTERE PUBLIC ;
ALORS, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE SE REFERER AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT ONT REPRIS QUANT A L'EXPOSE DES FAITS AYANT SERVI DE FONDEMENT A LA CITATION DIRECTE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, D'OU IL SUIT NECESSAIREMENT QU'ILS ONT ADMIS AVEC LES PREMIERS JUGES QUE LA SEQUESTRATION N'ETAIT PAS SEULEMENT UN MOYEN DE PRESSION EN VUE DE LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS MAIS AVAIT EGALEMENT POUR CAUSE LA RANCUNE DES SYNDICATS CGT ET CFDT CONTRE LA CGC QUI N'AVAIT PAS PARTICIPE A LEURS REVENDICATIONS ET UN SENTIMENT DE JALOUSIE ENVERS LES CADRES ;
QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT SANS DENATURER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ESTIMER QUE LA SEQUESTRATION N'AVAIT AUCUN LIEN AVEC LES FONCTIONS DES SALARIES CADRES QUI EN ETAIENT LES VICTIMES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARRET ENTENDAIT S'OPPOSER AU JUGEMENT SUR CE POINT, IL DEVAIT LE FAIRE EXPRESSEMENT, LA FEDERATION AYANT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A BON DROIT RELEVE QUE LA SEQUESTRATION S'ETAIT OPEREE CONTRE LES VICTIMES EN LEUR QUALITE DE CADRES ET DE LEUR APPARTENANCE OU PRESOMPTION D'APPARTENANCE A LA CGC ;
ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT QUE L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION N'ETAIT PAS ENGAGE S'AGISSANT DE LA SEQUESTRATION DE CADRES EN REUNION DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DE MATERIEL ET DE PRIX ET SANS AUCUN POUVOIR POUR DONNER SUITE AUX REVENDICATIONS DE TRAVAILLEURS DE L'USINE, A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 459 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET CORRECTIONNEL DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ET QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE ONZE SALARIES, APPARTENANT TOUS AU PERSONNEL D'ENCADREMENT, QUI SE TROUVAIENT REUNIS DANS UN LOCAL DE LEUR ENTREPRISE, Y ONT ETE SEQUESTRES PAR DES OUVRIERS EN GREVE QUI CHERCHAIENT PAR CE MOYEN A FORCER LA DIRECTION A REPONDRE PLUS VITE AUX REVENDICATIONS SALARIALES ;
QU'EN RAISON DE CE FAIT, ET ALLEGUANT EN OUTRE DES VIOLENCES SUBIES AINSI QU'UN OBSTACLE MIS A L'EXERCICE PAR L'UN DES SEQUESTRES DE SES PROPRES FONCTIONS REPRESENTATIVES, LA FEDERATION DES CADRES DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE A CITE DIRECTEMENT H..., I..., J... ET K... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COMME PREVENUS DES DELITS DE SEQUESTRATION DE PERSONNES, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT ET ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA FEDERATION SYNDICALE DEMANDERESSE, ET POUR DECIDER PAR VOIE DE CONSEQUENCE QUE LA CITATION DIRECTE DELIVREE PAR CELLE-CI N'AVAIT PAS MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, L'ARRET SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LA CONSTATATION QUE LES CADRES SEQUESTRES N'AVAIENT AUCUN POUVOIR POUR DEBATTRE DES QUESTIONS DE SALAIRES ET D'HORAIRES DE TRAVAIL QUI OPPOSAIENT ALORS LES GREVISTES A LA DIRECTION, POUR EN DEDUIRE QUE, S'IL Y A EU EN L'ESPECE ATTEINTE INDIVIDUELLE A LA LIBERTE DE PLUSIEURS PERSONNES APPARTENANT A LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE, LE FAIT DELICTUEUX SERAIT SANS AUCUN LIEN AVEC LES FONCTIONS RESPECTIVES DES SALARIES QUI EN ONT ETE VICTIMES, ET SANS RELATION A L'EVIDENCE AVEC LA PROFESSION DE CEUX-CI ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT AUPARAVANT ENONCE DANS LE MEME ARRET QUE LES FAITS ONT ETE EXACTEMENT EXPOSES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS EN DES ENONCIATIONS AUXQUELLES LA COUR SE REFERE ;
QUE, SELON LESDITES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES, LA SEQUESTRATION INCRIMINEE ETAIT, DE LA PART DE SES AUTEURS, UNE REACTION CONTRE LA REUNION DES CADRES ET QU'ELLE AVAIT EGALEMENT POUR CAUSE LA RANCUNE DE CERTAINS SYNDICATS CONTRE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE ETAIENT SUPPOSEES APPARTENIR LES PERSONNES SEQUESTREES, AINSI QU'UN SENTIMENT DE JALOUSIE DES OUVRIERS CONTRE LES CADRES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES DERNIERES CONSTATATIONS QU'ELLE AVAIT FAITES SIENNES, ET QUI ETAIENT EXPRESSEMENT INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA FEDERATION SYNDICALE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, A MOINS DE S'EN EXPLIQUER AUTREMENT, FONDER SA DECISION SUR L'AFFIRMATION PRECITEE QUE LE FAIT POURSUIVI ETAIT SANS RELATION AVEC LA PROFESSION DE SES VICTIMES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS AU SURPLUS QUE L'ARRET A OMIS DE PRONONCER SUR LES DEUX AUTRES CHEFS DE PREVENTION QUI LUI ETAIENT DEFERES PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET POUR L'UN DESQUELS AU MOINS, CELUI D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, L'ACTION DE L'UNION DE SYNDICATS PARTIE CIVILE APPARAISSAIT COMME ETANT RECEVABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A CERTAINS DEMANDEURS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 10 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91887
Date de la décision : 06/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de cadres - Séquestration de cadres en réunion de travail par des ouvriers en grève.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Faits délictueux sans relation avec la profession des membres du syndicat - Appréciation déduite de motifs contradictoires.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Action civile - Recevabilité - Syndicats - Faits délictueux sans relation avec la profession - Appréciation déduite de motifs contradictoires.

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat de "cadres", à la suite de la séquestration d'un groupe de salariés appartenant à cette catégorie, énonce que les faits délictueux sont sans relation avec la profession représentée par ledit syndicat, alors qu'il résulte d'autres énonciations du même arrêt que la séquestration incriminée était, de la part de ses auteurs, une réaction contre la réunion de ces "cadres" ainsi que la manifestation d'un sentiment de jalousie d'une autre catégorie de travailleurs envers les "cadres".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 10 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1977, pourvoi n°76-91887, Bull. crim. N. 384 P. 1020
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 384 P. 1020

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Kehrig
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.91887
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