SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1976), LA SOCIETE ANDREIS ET CIE A ACHETE UN FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y..., QUE LE REGLEMENT DU PRIX ETAIT PREVU POUR PARTIE AU MOYEN DE 65 BILLETS A ORDRE DE 1000 FRANCS PORTANT L'AVAL DE ANDRE X... ;
QUE CELUI-CI, RECHERCHE EN PAIEMENT DE 39 DE CES BILLETS A FAIT VALOIR QUE LES EPOUX Y... AVAIENT RECU UN CHEQUE DE 45000 FRANCS TIRE SUR LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION OUEST DE PARIS DEVENUE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS, QUE LA COUR D'APPEL A CHARGE UN HUISSIER DE JUSTICE DE FAIRE LES CONSTATATIONS MATERIELLES CONCERNANT LE PAIEMENT DE CE CHEQUE PAR LA BANQUE, QUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT A COMPLETE LA MISSION DE L'HUISSIER COMMIS, QU'APRES EXECUTION DE CETTE MISSION, FAISANT APPARAITRE QUE SI LE CHEQUE AVAIT BIEN ETE PAYE ET SON MONTANT PORTE AU DEBIT DE LA SOCIETE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DU FAIT DE SA DISPARITION DE CONNAITRE LE BENEFICIAIRE DU PAIEMENT, ANDRE X... ET LA SOCIETE ANDREIS, QUI ETAIT INTERVENUE A L'INSTANCE, ONT, DEVANT LA COUR D'APPEL, ASSIGNE LA BANQUE EN INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DEUX MESURES D'INSTRUCTION ORDONNEES EN CAUSE D'APPEL, EN ETABLISSANT LES DEFAILLANCES DE LA BANQUE PRIVANT LA SOCIETE ANDREIS ET ANDRE X... DE LA PREUVE QU'ILS OFFRAIENT D'APPORTER, ONT FAIT APPARAITRE UNE EVOLUTION DU LITIGE RENDANT NECESSAIRE DE DETERMINER LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DES LA NAISSANCE DE LA CONTESTATION D'X... SUR LE PAIEMENT DE 45000 FRANCS QU'AURAIENT RECU LES EPOUX Y..., LE ROLE DE LA BANQUE A ETE DISCUTE ET QUE LA PREUVE DE CE VERSEMENT ETAIT CONTESTEE ;
QUE LA PROCEDURE D'APPEL N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUN ELEMENT NOUVEAU ET QUE LE RAPPORT DE L'HUISSIER DE JUSTICE COMMIS N'A FAIT QUE CONFIRMER DES ELEMENTS PRECEDEMMENT CONNUS DES PARTIES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIANT L'APPEL EN CAUSE DE LA BANQUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;