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30/11/1977 | FRANCE | N°76-40157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40157


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 ET SUIVANTS, L 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LES CHAUDRONNERIES PEAGEOISES (LCP) A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRES PERDUS ET DES DOMMAGES-INTERETS A BENITO QUI, DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL DU CHANTIER DE PONT-DE-CLAIX, AVAIT REFUSE LES MUTATIONS QUI LUI ETAIENT PROPOSEES SOIT A UN POSTE INFE

RIEUR SUR PLACE, SOIT A UN POSTE EQUIVALENT AU ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 ET SUIVANTS, L 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LES CHAUDRONNERIES PEAGEOISES (LCP) A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRES PERDUS ET DES DOMMAGES-INTERETS A BENITO QUI, DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL DU CHANTIER DE PONT-DE-CLAIX, AVAIT REFUSE LES MUTATIONS QUI LUI ETAIENT PROPOSEES SOIT A UN POSTE INFERIEUR SUR PLACE, SOIT A UN POSTE EQUIVALENT AU SIEGE SOCIAL, AU MOTIF QU'IL ETAIT FONDE A REFUSER UN CHANGEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT JUSTIFIE LES OFFRES DE MUTATION PAR DES NECESSITES ECONOMIQUES IMPERIEUSES, EXCLUSIVES DE TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE DONNE AUCUN MOTIF A LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA SOCIETE SOUTENAIT AVOIR ETE OBLIGEE DE SUPPRIMER L'EMPLOI DE BENITO EN RAISON DES REDUCTIONS D'EFFECTIFS DU CHANTIER DE PONT-DE-CLAIX, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'ELLE APPORTAIT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE BENITO DES X... SUBSTANTIELLES, PORTANT ATTEINTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SANS AVOIR DEMANDE L'AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ;

QUE DE TELLES MESURES ETANT NULLES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SOCIETE DEVAIT L'INDEMNISER DE SA PERTE DE SALAIRE ET DU PREJUDICE QU'ELLE LUI AVAIT CAUSE PAR LA FAUTE AINSI CONSTATEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40157
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'emploi - Proposition d'un poste inférieur - Changement proposé à un salarié protégé - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Changement proposé à un salarié protégé - Conditions.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Conditions.

La modification substantielle du contrat de travail d'un salarié protégé, consistant en l'offre d'un poste inférieur sur place, ou d'un poste équivalent en un autre lieu, même si elle est justifiée par les nécessités économiques, porte atteinte à l'exercice des fonctions de l'intéressé et ne peut intervenir, à peine de nullité, qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L412-14

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 04 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-40157, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 667 P. 533
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 667 P. 533

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40157
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