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30/11/1977 | FRANCE | N°76-40156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40156


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES CHAUDRONNERIES PEAGEOISES A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS A ALLEGRET-CADET ET A QUATRE AUTRES OUVRIERS AUXQUELS ELLE N'AVAIT PAS DONNE DE TRAVAIL A ACCOMPLIR SUR LE CHANTIER DE PONT-DE-CLAIX PENDANT UNE PERIODE OU ILS AVAIENT REFUSE DE SE RENDRE SUR CELUI DE CHERBOURG, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES ILS PERCEVAIENT L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ETAIENT DONC SOUS L

E STATUT JURIDIQUE DE CELUI-CI, ET NE POUVAIENT REFUS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES CHAUDRONNERIES PEAGEOISES A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS A ALLEGRET-CADET ET A QUATRE AUTRES OUVRIERS AUXQUELS ELLE N'AVAIT PAS DONNE DE TRAVAIL A ACCOMPLIR SUR LE CHANTIER DE PONT-DE-CLAIX PENDANT UNE PERIODE OU ILS AVAIENT REFUSE DE SE RENDRE SUR CELUI DE CHERBOURG, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES ILS PERCEVAIENT L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ETAIENT DONC SOUS LE STATUT JURIDIQUE DE CELUI-CI, ET NE POUVAIENT REFUSER LEUR NOUVELLE AFFECTATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40156
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Salarié refusant de se rendre sur un autre chantier - Salarié bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Attribution - Effet.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne un employeur à verser une indemnité compensatrice de salaires et de dommages-intérêts à des salariés à qui il n'a pas donné de travail sur un chantier pendant la période au cours de laquelle ils ont refusé de se rendre sur un autre, sans répondre aux conclusions selon lesquelles les intéressés, qui percevaient les indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective, étaient sous le statut juridique de celle-ci et ne pouvaient refuser leur nouvelle affectation.


Références :

Code de procédure civile 455 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 04 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-40156, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 664 P. 530
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 664 P. 530

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40156
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