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30/11/1977 | FRANCE | N°76-14028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-14028


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE 29 AVRIL 1970 TEXIER CHAUFFEUR AU SERVICE DE L'ENTREPRISE MARY FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, LE CAMION-GRUE QU'IL CONDUISAIT S'ETANT ECRASE CONTRE UN MUR DANS UNE DESCENTE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE CET ACCIDENT AVAIT ETE LE MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN GENERAL DU CAMION MIS EN EVIDENCE PAR LES EXPERTS ET QUE, MEME SI LA VICTIME AVAIT OMIS DE PURGER LES FREINS APRE

S AVOIR MONTE LA BOUTEILLE RESERVOIR DE LIQUIDE LOCKHEED, C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE 29 AVRIL 1970 TEXIER CHAUFFEUR AU SERVICE DE L'ENTREPRISE MARY FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, LE CAMION-GRUE QU'IL CONDUISAIT S'ETANT ECRASE CONTRE UN MUR DANS UNE DESCENTE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE CET ACCIDENT AVAIT ETE LE MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN GENERAL DU CAMION MIS EN EVIDENCE PAR LES EXPERTS ET QUE, MEME SI LA VICTIME AVAIT OMIS DE PURGER LES FREINS APRES AVOIR MONTE LA BOUTEILLE RESERVOIR DE LIQUIDE LOCKHEED, CE QUI N'ETAIT PAS DEMONTRE, SA FAUTE EUT DERIVE DE CELLE DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, MEME S'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACCIDENT EUT ETE DU AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE, IL NE RESULTAIT PAS DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA CAUSE DE CETTE DEFAILLANCE PUT ETRE IMPUTEE DE FACON CERTAINE AU DEFAUT GENERAL D'ENTRETIEN DU CAMION SEUL RETENU CONTRE L'EMPLOYEUR, ET QUE LA PREUVE DE LA NECESSAIRE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE DE CE DERNIER ET L'ACCIDENT N'ETAIT AINSI PAS APPORTEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE QUI, AU SURPLUS, POUR ECARTER LA FAUTE IMPUTABLE A LA VICTIME, BIEN QU'IL N'EN DENIAT PAS FORMELLEMENT LA POSSIBILITE, A RELEVE QU'ELLE AURAIT DECOULE DU MANQUE D'ENTRETIEN IMPUTE A L'EMPLOYEUR, CE QUI ETAIT INEXACT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14028
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut d'entretien - Camion - Organes de freinage.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Utilisation d'un matériel défectueux.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Faute dérivant nécessairement de celle de l'employeur.

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui, à la suite de l'accident mortel survenu à un chauffeur dont le camion s'est écrasé dans une descente, retient la faute inexcusable de l'employeur propriétaire du véhicule, alors que, même si l'accident était dû au mauvais état du système de freinage, la cause de cette défaillance ne pouvait être imputée de façon certaine au défaut général d'entretien du camion, seul retenu contre l'employeur, et alors que, sans dénier la possibilité d'une faute de la victime, consistant à avoir omis de purger les freins, la Cour d'appel relève inexactement que cette faute aurait découlé du manque d'entretien imputé à l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale ), 16 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-11 Bulletin 1970 V N. 103 p.78 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-14028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 671 P. 536
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 671 P. 536

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14028
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