SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIMANCHE 3 JANVIER 1971, LES EPOUX X..., RESPECTIVEMENT CONCIERGE ET GARDIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE PREBAT, SIS A LA REUNION EN BORDURE DE L'OCEAN, S'ETAIENT RENDUS AVEC QUATRE DE LEURS SEPT ENFANTS MINEURS A L'EXTREMITE DU DOMAINE DE CETTE SOCIETE TOUCHANT LA PLAGE ;
QU'AUCUN D'EUX N'ETAIT REVENU ;
QUE DEUX JOURS PLUS TARD, LE CADAVRE DE DAME X... AVAIT ETE DECOUVERT SUR LE RIVAGE ;
QUE SON DECES AVAIT ETE ATTRIBUE A UNE NOYADE ;
QUE LA TUTRICE DES TROIS MINEURS SURVIVANTS AVAIT SOLLICITE, POUR CHACUN D'EUX, L'ALLOCATION, DU CHEF DE DAME X..., DE LA PENSION PREVUE EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION AVAIT REJETE CETTE DEMANDE ;
QUE SUR LE RECOURS FORME PAR LA TUTRICE CONTRE CETTE DECISION L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE LE DECES DE DAME X... DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT POUR DAME X... DE SE RENDRE EN BORDURE DE LA MER UN DIMANCHE EN COMPAGNIE DE SON MARI ET DE QUATRE DE SES ENFANTS CONSTITUAIT, EN PRINCIPE, UN ACTE DE LA VIE COURANTE ETRANGER A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ;
QUE CET ACTE NE POUVAIT ACQUERIR CE CARACTERE DU SIMPLE FAIT QUE SES FONCTIONS DE CONCIERGE ETAIENT PERMANENTES ET S'ETENDAIENT AU TERRAIN EN CAUSE ;
QU'IL N'EN EUT ETE AINSI QUE S'IL AVAIT ETE CONSTATE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DEMONTRANT QUE DURANT CETTE SORTIE DAME X... ETAIT ENCORE SOUS LA DEPENDANCE DE L'EMPLOYEUR OU EFFECTUAIT ESSENTIELLEMENT CETTE SURVEILLANCE ;
QUE FAUTE D'AVOIR RETENU DE TELLES CIRCONSTANCES, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES DU DECES, ETANT, SELON L'ARRET, RESTEES INCONNUES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER QUE DAME X... NE S'ETAIT PAS ECARTEE DES LIEUX ET ETAIT RESTEE SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE L'ARRET N'A PAS DAVANTAGE FAIT ETAT D'UNE CIRCONSTANCE DEMONTRANT QUE LA PRESENCE DANS L'EAU DE DAME X..., MORTE PAR NOYADE, PUT ETRE ATTRIBUEE A UN ACTE ACCOMPLI DANS LE TEMPS ET LE LIEU DU TRAVAIL ;
QUE DES LORS, IL NE POUVAIT FAIRE JOUER LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QU'EN SA QUALITE DE CONCIERGE DAME X... RESTAIT EN PERMANENCE A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR POUR ASSURER, SANS INTERRUPTION LE SERVICE DE SURVEILLANCE DONT ELLE ETAIT CHARGEE ET QUE, SA SEULE PRESENCE ETANT DE NATURE A DECOURAGER LES RODEURS, NOTAMMENT LE DIMANCHE, SA PRESENCE LE 3 JANVIER 1971 A L'EXTREMITE DU TERRAIN DE LA SOCIETE PREBAT SITUE EN BORDURE DE L'OCEAN, CONSTITUAIT UN ACTE DE SA FONCTION, L'ARRET RELEVE QUE SI LE MEDECIN LEGISTE AVAIT CONCLU QUE LA MORT SEMBLAIT DUE A UNE NOYADE LE CORPS DE DAME X... AVAIT ETE RETROUVE SUR LE RIVAGE, C'EST-A-DIRE EN UN LIEU QUE DAME X... DEVAIT SURVEILLER ;
QU'IL A PU DE LA DEDUIRE QUE BIEN QUE SA CAUSE FUT DEMEUREE INDETERMINEE, L'ACCIDENT DEVAIT ETRE PRESUME IMPUTABLE AU TRAVAIL ET QUE, FAUTE PAR LA CAISSE D'AVOIR APPORTE LA PREUVE QUE LA VICTIME S'ETAIT MOMENTANEMENT SOUSTRAITE A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, SON DECES SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU OU ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE, DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;