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23/11/1977 | FRANCE | N°76-40825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40825


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... BRAHIM DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES QU'IL AVAIT FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ABEX-PAGID EQUIPEMENT A LA SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AU MOIS DE NOVEMBRE 1975, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE MOUVEMENT SUBIT D'ARRET DE TRAVAIL AUQUEL IL AVAIT PARTICIPE N'ETAIT PAS UNE GREVE ET QUE, SANS REVENDICATIONS FORMULEES AU PREALABLE, C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE

19 DU REGLEMENT INTERIEUR QUI ASSIMILE TOUTE ABSENCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... BRAHIM DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES QU'IL AVAIT FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ABEX-PAGID EQUIPEMENT A LA SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AU MOIS DE NOVEMBRE 1975, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE MOUVEMENT SUBIT D'ARRET DE TRAVAIL AUQUEL IL AVAIT PARTICIPE N'ETAIT PAS UNE GREVE ET QUE, SANS REVENDICATIONS FORMULEES AU PREALABLE, C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT INTERIEUR QUI ASSIMILE TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE A UNE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DU SALARIE ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN RELEVANT A LA FOIS QUE L'ARRET DE TRAVAIL AVAIT ETE ENTRAINE PAR LE REFUS DE SUPPRESSION DE SANCTIONS PRONONCEES POUR NON-RESPECT DES CADENCES ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE MOTIVE PAR DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ;

QUE, D'AUTRE PART, LES SALARIES NE POUVAIENT ETRE PRIVES DES DROITS QU'ILS TENAIENT DE LA LOI NI VOIR APPORTER UNE RESTRICTION A L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE GREVE PAR LES DISPOSITIONS MOINS FAVORABLES DU REGLEMENT INTERIEUR ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40825
Date de la décision : 23/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail non motivé par des revendications professionnelles et entraîné par le refus de suppression de sanctions prononcées par l'employeur pour non respect des cadences de travail - Motifs - Contradiction.

Se contredit et doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'un arrêt subit de travail n'est pas une grève, relève qu'il n'a pas été motivé par des revendications professionnelles tout en constatant que le mouvement a été entraîné par le refus de suppression des sanctions prononcées par l'employeur pour non respect des cadences de travail.

2) CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Dispositions du règlement intérieur - Assimilation de toute absence non justifiée à une rupture du contrat de travail.

Les salariés ne peuvent être privés des droits qu'ils tiennent de la loi ni voir apporter une restriction à l'exercice de leur droit de grève par les dispositions moins favorables du règlement intérieur assimilant toute absence non justifiée à une rupture du contrat de travail du fait du salarié.


Références :

Code de procédure civile 455
Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 30 juin 1976

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-23 (CASSATION) N. 76-40.826 Sté EQUIPEMENT ABEX PAGID.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1977, pourvoi n°76-40825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 635 P. 505
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 635 P. 505

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40825
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