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23/11/1977 | FRANCE | N°76-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1977, 76-13859


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME;

ATTENDU, SELON L' ARRET INFIRMATIF ATTAQUE , QUE LE MINEUR JEAN-CLAUDE Y..., QUI S'ETAIT INTRODUIT SUR L'AIRE DE MANOEUVRE D'UN MANEGE D'AVIONS

EXPLOITE PAR DELLE, FUT HEURTE ET BLESSE PAR L'UN DE CES AP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME;

ATTENDU, SELON L' ARRET INFIRMATIF ATTAQUE , QUE LE MINEUR JEAN-CLAUDE Y..., QUI S'ETAIT INTRODUIT SUR L'AIRE DE MANOEUVRE D'UN MANEGE D'AVIONS EXPLOITE PAR DELLE, FUT HEURTE ET BLESSE PAR L'UN DE CES APPAREILS;

QUE VEUVE Y..., AGISSANT EN SON NOM ET AU NOM DE SON ENFANT, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE A DELLE ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA FORTUNE;

QUE DAME X..., NOMMEE TUTRICE AU DECES DE VEUVE Y..., A REPRIS L'INSTANCE;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, NOTAMMENT, QUE LE PREPOSE DE DELLE AVAIT APERCU LA VICTIME DEBOUT DERRIERE LA BARRIERE DU MANEGE TOUT CONTRE LA CAISSE ET QUE L'ENFANT, N'OBEISSANT QU'A SES IMPULSIONS ET AVEC LA TOTALE INCONSCIENCE DU DANGER DUE A SON JEUNE AGE, AVAIT SURGI SUR L'EMBARCADERE DU MANEGE APRES S'ETRE INFILTRE SOUS LA BARRIERE DE PROTECTION OU A TRAVERS UN QUELCONQUE INTERSTICE, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS ADMIS QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT ENTIEREMENT LE GARDIEN DU MANEGE DE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13859
Date de la décision : 23/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Enfant - Enfant s'étant infiltré dans un manège de jeux forains.

* FORAIN - Manège forain - Enfant blessé - Enfant s'étant introduit dans l'aire de manoeuvre.

* SPORTS - Responsabilité - Manège - Enfant blessé - Enfant s'étant introduit dans l'aire de manoeuvre.

Le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci doit, pour s'exonérer entièrement de la responsabilité par lui encourue, prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, tel s'il n'a pu normalement le prévoir le fait de la victime. Ne donne pas de base légale à sa décision qui pour exonérer de toute responsabilité le gardien d'un manège dont une des parties mobiles a blessé un enfant l'arrêt qui admet que le comportement de la victime constituait un cas de force majeure alors cependant qu'il avait été relevé que le préposé de l'exploitant du manège avait aperçu l'enfant debout derrière la barrière tout contre la caisse et que l'enfant avec la totale inconscience due à son jeune âge avait surgi sur l'embarcadère de ce manège après s'être "infiltré" sous la barrière de protection ou à travers un interstice.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 04 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1977, pourvoi n°76-13859, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 221 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 221 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13859
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