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23/11/1977 | FRANCE | N°76-13808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1977, 76-13808


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE JOUR, DANS UNE RUE, LE JEUNE PHILIPPE X..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE EN EMPRUNTANT LE PASSAGE PREVU POUR LES PIETONS, A ETE HEURTE ET BLESSE PAR LE CAMION DE LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE, CONDUIT PAR TISSIER QUI ARRIVAIT ALORS QUE LES FEUX LE LUI PERMETTAIENT, SUR LA DROITE DE L'ENFANT;

QUE ROBERT X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE TISSIER, LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE ET L'ASSUREUR

DE CELLE-CI, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE JOUR, DANS UNE RUE, LE JEUNE PHILIPPE X..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE EN EMPRUNTANT LE PASSAGE PREVU POUR LES PIETONS, A ETE HEURTE ET BLESSE PAR LE CAMION DE LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE, CONDUIT PAR TISSIER QUI ARRIVAIT ALORS QUE LES FEUX LE LUI PERMETTAIENT, SUR LA DROITE DE L'ENFANT;

QUE ROBERT X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE TISSIER, LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER ENTIEREMENT LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET RETIENT QUE L'ENFANT S'EST ENGAGE DANS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QUE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION LE LUI PERMETTAIENT POUR SE TROUVER SITUE A L'INSTANT DU PASSAGE DU CAMION EN UN POINT QUI NE PERMETTAIT PAS AU CHAUFFEUR DE CE VEHICULE D'EVITER LES CONSEQUENCES DE CETTE INATTENTION;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES CONSTATATIONS QUE LE COMPORTEMENT DE PHILIPPE X... AIT CONSTITUE POUR LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DANS SES CONSEQUENCES, L'EXONERANT ENTIEREMENT DE SA RESPONSABILITE EN TANT QUE GARDIEN DU VEHICULE;

D'OU IL SUIT QU E LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13808
Date de la décision : 23/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée sur un passage protégé.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée dans un passage clouté - Omission de s'assurer au préalable qu'il pouvait le faire sans danger.

Statuant sur la responsabilité d'un accident au cours duquel un enfant a été renversé par un camion alors qu'il traversait dans un passage clouté, les juges du fond ne peuvent pas exonérer entièrement le gardien du camion de la responsabilité encourue en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, en se bornant à déclarer que l'enfant s'était engagé dans la traversée sans s'assurer que les conditions de la circulation le lui permettaient pour se trouver situé à l'instant du passage du camion en un point qui ne permettait pas au chauffeur du camion d'éviter les conséquences de cette inattention : de telles constatations ne faisant pas apparaître que le comportement de l'enfant ait constitué un événement normalement imprévisible et irrésistible dans ses conséquences pour le gardien du camion.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 10 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-09 Bulletin 1973 II N. 162 p.127 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-26 Bulletin 1977 II N. 18 p.13 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-05 Bulletin 1977 II N. 120 p.83 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1977, pourvoi n°76-13808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 222 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 222 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13808
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