SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE JOUR, DANS UNE RUE, LE JEUNE PHILIPPE X..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE EN EMPRUNTANT LE PASSAGE PREVU POUR LES PIETONS, A ETE HEURTE ET BLESSE PAR LE CAMION DE LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE, CONDUIT PAR TISSIER QUI ARRIVAIT ALORS QUE LES FEUX LE LUI PERMETTAIENT, SUR LA DROITE DE L'ENFANT;
QUE ROBERT X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE TISSIER, LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS;
ATTENDU QUE, POUR EXONERER ENTIEREMENT LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET RETIENT QUE L'ENFANT S'EST ENGAGE DANS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QUE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION LE LUI PERMETTAIENT POUR SE TROUVER SITUE A L'INSTANT DU PASSAGE DU CAMION EN UN POINT QUI NE PERMETTAIT PAS AU CHAUFFEUR DE CE VEHICULE D'EVITER LES CONSEQUENCES DE CETTE INATTENTION;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES CONSTATATIONS QUE LE COMPORTEMENT DE PHILIPPE X... AIT CONSTITUE POUR LA SOCIETE MODERNE DE MACONNERIE UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DANS SES CONSEQUENCES, L'EXONERANT ENTIEREMENT DE SA RESPONSABILITE EN TANT QUE GARDIEN DU VEHICULE;
D'OU IL SUIT QU E LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS