LA COUR :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 mars 1972, X..., cultivateur, qui épandait dans un champ lui appartenant un produit désherbant à l'aide d'un matériel composé d'un tracteur et d'une citerne prêtés par Vivier et Barrière qui en étaient copropriétaires, avait eu ses vêtements happés par l'arbre de transmission en mouvement de la machine et avait été mortellement blessé ; que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action par eux intentée contre Vivier et Barrière en vue d'obtenir, sur le fondement du droit commun, la réparation du préjudice causé par ce décès, aux motifs qu'en application de l'article 20 de la loi du 8 août 1962, le bénéficiaire de l'entraide ne peut être considéré comme un tiers à l'égard du prestataire, ce qui, en cas d'accident du travail, exclut de sa part contre celui-ci tout recours de droit commun, un tel recours ne pouvant être exercé que par un tiers et que l'article 1151 alors en vigueur du code rural ne pouvait davantage être invoqué, X... dirigeant le moteur de la machine et en étant par suite l'exploitant, alors que, d'une part, la responsabilité fondée sur la garde d'un objet et celle fondée sur le défaut de la structure de cet objet sont deux notions juridiques distinctes, que non seulement elles ne s'excluent donc nullement l'une l'autre, mais qu'encore le contrat d'entraide n'étant qu'une forme particulière du commodat, la règle générale reprend son empire lorsque la loi particulière ne prévoit rien, alors que, d'autre part, l'article 1151 du code rural était inopposable en l'espèce, dès lors qu'il ne régit pas que les accidents dus au comportement de l'exploitant et non ceux imputables à la structure de l'objet prêté, précisément cause de l'accident en litige ;
Mais attendu que, d'une part, ayant relevé que X... avait été mortellement blessé à l'occasion d'une activité agricole qu'il exerçait pour son compte, sur sa propre exploitation, dans le cadre d'une entraide par moyens d'exploitation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à rechercher l'existence d'un vice de structure de la machine, que cet accident du travail ne pouvait pas donner lieu, de la part des ayants droit de la victime, à un recours de droit commun contre Barrière et Vivier, les dispositions de la loi du 8 août 1962, en précisant que le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles, ayant exclu qu'il puisse être recherché sur le fondement du droit commun par le bénéficiaire de l'entraide qui n'est pas un tiers à son égard ; que, d'autre part, l'arrêt ayant estimé que les dispositions de l'article 1151 alors en vigueur du code rural "ne pouvaient être invoquées en l'espèce" a, par là même, répondu aux conclusions aux termes desquelles les consorts X... avaient soutenu que ce texte leur était inopposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs, rejette.