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09/11/1977 | FRANCE | N°76-93604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1977, 76-93604


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PAUL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1976, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT GEOMETRE L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS, PARTIE CIVILE.
LA COUR,
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 AVRIL 1976 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 4 A 7 ET 24 DE LA LOI DU 7 MAI 1946,

6 DU DECRET DU 12 JUILLET 1948, 5, 6 ET 7 DU CODE DES DEVOIRS ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PAUL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1976, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT GEOMETRE L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS, PARTIE CIVILE.
LA COUR,
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 AVRIL 1976 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 4 A 7 ET 24 DE LA LOI DU 7 MAI 1946, 6 DU DECRET DU 12 JUILLET 1948, 5, 6 ET 7 DU CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION INTERVENUE, CONFIRME LE JUGEMENT QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS, ET ORDONNE DES INSERTIONS DANS LA PRESSE ;
AU MOTIF QUE, SI LA DUREE DU STAGE POUVAIT ETRE SUPERIEURE A QUATRE ANS, LE DEMANDEUR AVAIT MIS FIN A CETTE POSITION EN S'INSTALLANT A SON COMPTE APRES UN PREMIER ECHEC A L'EXAMEN FINAL ET QUE, LE STAGIAIRE DEVANT EXECUTER DES TRAVAUX PROFESSIONNELS SOUS LA SURVEILLANCE ET LA RESPONSABILITE D'UN MAITRE DE STAGE, LE REMUNERANT, AUCUNE QUESTION PREJUDICIELLE NE SE POSAIT QUANT A LA QUALITE REVENDIQUEE PAR LE DEMANDEUR, N'AYANT PAS SOULEVE LA DIFFICULTE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA PERIODE DE QUATRE ANS N'ETANT QU'UN MINIMUM, COMME L'A ADMIS LA PARTIE CIVILE, AUCUN TERME NE PRIVAIT LE DEMANDEUR DU BENEFICE DE SA QUALITE DE STAGIAIRE, L'AYANT DU RESTE AMENE A SE REPRESENTER AUX SESSIONS DE L'EXAMEN FINAL EN 1975 PUIS 1976, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE RADIATION DU STAGE A TITRE DISCIPLINAIRE, DEDUIRE UNE QUELCONQUE RUPTURE AVEC LA PROFESSION PROTEGEE DE CE QUE LE DEMANDEUR AVAIT QUITTE, APRES, UNE LONGUE FORMATION DE PLUS DE 87 MOIS ET AU SU DU CONSEIL REGIONAL, SON MAITRE DE STAGE, POUR S'INSTALLER A SON COMPTE DANS UNE LOCALITE HORS DE LA ZONE D'ACTIVITE DE CELUI-CI ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEFENSE AU FOND DU DEMANDEUR, TIREE DE CE QUE SEULES LES AUTORITES ORDINALES POUVAIENT SE PRONONCER SUR LA CESSATION D'INSCRIPTION AU STAGE, SANS QU'EN L'ESPECE LE LIVRET DE STAGE AIT ETE PRODUIT, POUVAIT ETRE PRESENTEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, DONC EN APPEL ;
QU'AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AU CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS REGULIERES DU DEMANDEUR SOULIGNANT L'ESPRIT D'EGALITE DE LA LOI, NE REDUISANT PAS LE STAGIAIRE A UNE SIMPLE ACTIVITE SALARIALE MAIS LUI PERMETTANT, AU CONTRAIRE, D'EXECUTER DANS LE CADRE D'UNE PROFESSION LIBERALE TOUS LES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI ET D'EN ASSURER LA DIRECTION, CE QUI IMPLIQUAIT UN ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL SOUS L'AUTORITE PROPRE DU STAGIAIRE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS, PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL A CONFIRME LES MOTIFS CONSTATENT QU'APRES AVOIR ECHOUE A L'EXAMEN FINAL DE GEOMETRE-EXPERT, X... S'EST INSTALLE A SON COMPTE, LE 1ER JANVIER 1972, SANS CONSERVER AUCUN LIEN AVEC SON MAITRE DE STAGE, QU'IL A, DE CE FAIT, ABANDONNE LE STATUT DE STAGIAIRE, QUI ETAIT LE SIEN ;
QU'IL A, CEPENDANT EFFECTUE HABITUELLEMENT LES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 7 MAI 1946 ALORS QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES, DES ARTICLES 4 ET 5 DE LADITE LOI ET 6 DU DECRET DU 12 JUILLET 1948 IL NE POUVAIT PROCEDER A DE TELS TRAVAUX QUE SOUS LA SURVEILLANCE ET LA RESPONSABILITE D'UN GEOMETRE-EXPERT, MEMBRE DE L'ORDRE OU D'UNE ADMINISTRATION AGREEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU ET ACCUEILLI L'ACTION CIVILE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS ;
QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, QUE, POUR S'ETABLIR A SON COMPTE, X... S'EST DELIBEREMENT DEGAGE DES OBLIGATIONS AUXQUELLES, D'APRES L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 7 MAI 1946, LE STAGIAIRE EST ASTREINT PAR LADITE LOI, LE CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS ET LE REGLEMENT INTERIEUR ETABLI PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE ;
QU'IL N'IMPORTE, DANS CES CONDITIONS, QUE LEDIT CONSEIL SUPERIEUR QUI A APPRECIE CETTE SITUATION DE FAIT ET QUI A PORTE PLAINTE, EN CONSEQUENCE, CONTRE X..., DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT N'AIT PAS, AU PREALABLE, EXERCE CONTRE LUI L'ACTION DISCIPLINAIRE, DES LORS QU'IL N'Y ETAIT PAS TENU PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93604
Date de la décision : 09/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordres professionnels - Ordre des géomètres experts - Conseil supérieur.

* GEOMETRE EXPERT - Exercice illégal de la profession - Ancien stagiaire.

Est recevable et fondée l'action civile du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts directement exercée contre un ancien stagiaire qui, non admis à l'examen de géomètre expert, s'est dégagé des obligations auxquelles il est tenu par l'article 6 de la loi du 7 mai 1946, le Code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de l'ordre, pour s'établir à son compte et exécuter des travaux relevant de cette profession (1).


Références :

LOI 46-942 du 07 mai 1946 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2 ), 25 novembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-13 Bulletin Criminel 1976 N. 117 p.288 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1977, pourvoi n°76-93604, Bull. crim. N. 341 P. 868
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 341 P. 868

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Crévy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.93604
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