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09/11/1977 | FRANCE | N°76-40133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1977, 76-40133


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE DEMOISELLE X... ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LORSQU'ELLE AVAIT PRIS LA SUITE DE LA CLINIQUE SAINTE-MADELEINE, ELLE AVAIT MODIFIE LES ATTRIBUTIONS DE L'INTERESSEE, ET N'AVAIT PAS POURSUIVI SON CONTRAT COMME ELLE S'Y ETAIT ENGAGEE, ALORS QUE LA SOCIETE

AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE DEMOISELLE X... ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LORSQU'ELLE AVAIT PRIS LA SUITE DE LA CLINIQUE SAINTE-MADELEINE, ELLE AVAIT MODIFIE LES ATTRIBUTIONS DE L'INTERESSEE, ET N'AVAIT PAS POURSUIVI SON CONTRAT COMME ELLE S'Y ETAIT ENGAGEE, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE, SI ELLE AVAIT MODIFIE LES ATTRIBUTIONS DE DEMOISELLE X..., COMPTE TENU DE SON ORGANISATION PARTICULIERE, ELLES AVAIENT ETE LES MEMES QUE CELLES DE TOUTES LES INFIRMIERES CHEFS DE SON ETABLISSEMENT, ET QUE DEMOISELLE X... N'AVAIT SUBI AUCUN CHANGEMENT DANS SES APPOINTEMENTS SON COEFFICIENT, SA QUALIFICATION ET SON ANCIENNETE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE AVAIT MODIFIE DE MANIERE IMPORTANTE LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL, QUI AVAIENT ETE CELLES DE DEMOISELLE X... A LA CLINIQUE SAINTE-MADELEINE, BIEN QU'ELLE SE FUT ENGAGEE A POURSUIVRE SON CONTRAT;

QU'EN EN DEDUISANT QUE SA RUPTURE LUI ETAIT IMPUTABLE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE DU CHEF DE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE;

MAIS SUR LE MEME MOYEN DU CHEF DE LA RUPTURE ABUSIVE : VU LES ARTICLES L 122-14 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ROMPANT LE CONTRAT DE TRAVAIL DE DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'ELLE N'AVAIT PAS POURSUIVI LE CONTRAT DE CETTE INFIRMIERE COMME ELLE S'Y ETAIT ENGAGEE DANS LA CONVENTION DE REPRISE DE L'ETABLISSEMENT QUI L'EMPLOYAIT;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE SOUTENAIT N'AVOIR MODIFIE LES ATTRIBUTIONS DE L'INTERESSEE QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR LES ADAPTER A L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE ET A L'HARMONISATION AVEC CELLES DES AUTRES INFIRMIERES CHEFS, ET ALORS QUE LA CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS NE FAIT PAS EN PRINCIPE OBSTACLE A L'EXERCICE PAR L'EMPLOYEUR DE SON POUVOIR DE DIRECTION, SANS COMMETTRE DE FAUTE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D 'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40133
Date de la décision : 09/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Modification par le nouvel employeur - Refus du salarié - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Cession de l'entreprise - Modification unilatérale des clauses du contrat par le nouvel employeur / - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Modification imposée par l'employeur - Modification postérieure à la cession de l'entreprise - Refus du salarié - Portée - * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification postérieure à la cession de l'entreprise - Refus du salarié - Portée.

La modification importante des conditions de travail d'un salarié au mépris de l'engagement pris par le nouvel employeur de poursuivre le contrat de travail, a pour effet de lui imputer la rupture de la convention lorsque le salarié la refuse.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Pouvoirs du nouvel employeur - Pouvoir de direction.

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Adaptation des attributions d'un salarié à l'organisation de l'entreprise - Adaptation postérieure à la cession de l'entreprise.

La continuation des contrats de travail en cours ne fait pas, en principe obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. Par suite le nouvel employeur peut sans abus modifier les attributions d'un salarié pour les adapter à l'organisation de son entreprise et à leur harmonisation avec celles des autres salariés de sa catégorie.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code du travail L122-14
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale ), 26 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-15 Bulletin 1972 V N. 614 p.558 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-01-22 Bulletin 1975 V N. 25 p.23 (CASSATION. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1977, pourvoi n°76-40133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 606 P. 484
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 606 P. 484

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Astraud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40133
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