SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946, LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 72-314 DU 17 AVRIL 1972 ET AU DECRET N° 73-1213 DU 29 DECEMBRE 1973 ET DANS CELLE QUI EN RESULTE, L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES FIXE PAR ARRETE DU 24 JUILLET 1959 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AVRIL 1972 PRECITE;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME Y..., MARCHANDE FORAINE, NEE LE 25 NOVEMBRE 1932, AVAIT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1970 AU 30 JUIN 1974, L'ARRET ATTAQUE A RETENU D'UNE PART, QUE LE REVENU PROFESSIONNEL DECLARE PAR DAME Y... POUR LES ANNEES 1969 ET 1970, INFERIEUR AU REVENU MINIMUM FIXE PAR LES ARRETES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS, N'ETAIT PAS ELOIGNE DU MONTANT DES SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ET D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT RAISONNABLE D'ADMETTRE QU'HABITANT AVEC SA FAMILLE X... UNE ROULOTTE, NE PAYANT, DE CE FAIT, AUCUN LOYER ET POUVANT ACCOMODER SES DEPENSES A LA SIMPLICITE D'UN TEL GENRE DE VIE, ELLE AVAIT TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE COMMERCANTE FORAINE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL Y A CONTRADICTION A RELEVER A LA FOIS QUE DAME Y... AVAIT TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES RESSOURCES NORMALES D'EXISTENCE LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET QUE CETTE ACTIVITE NE DONNAIT PAS LIEU AU PAIEMENT DE COTISATIONS;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AVRIL 1972 MODIFIANT LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, A INSTITUE UNE PRESOMPTION, SAUF PREUVE CONTRAIRE, DE NON-ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LEURS RESSOURCES, SONT DISPENSES DU VERSEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CETTE PREUVE CONTRAIRE NE SAURAIT ETRE QUE CELLE DE L'IMPOSSIBILITE D'AVOIR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REPONDANT AUX CONDITIONS LEGALES, IMPOSSIBILITE QUI NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND;
QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN