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26/10/1977 | FRANCE | N°76-12541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-12541


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9 ET 10 DU DECRET N. 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES TOUT EMPLOYEUR DE PERSONNEL SALARIE OU ASSIMILE A L'EXCEPTION DES EMPLOYEURS DE CONCIERGES OU D'EMPLOYES DE MAISON, EST TENU D'ADRESSER AU PLUS TARD LE 31 JANVIER DE CHAQUE ANNEE, A L'ORGANISME OU AUX ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DONT RELEVENT LEURS ETABLISSEMENTS UNE DECLARATION FAISANT RESSORTIR POUR CHACUN DES SALARIES OU ASSIMILES OCCUPES DANS L'ENTREPRISE OU L'ETABLISSEMENT LE MONTANT TOTAL DE LA REMUNERATION PAYEE POUR LA MEME PERIOD

E QUE CELLE POUR LAQUELLE EST FAITE LA DECLARATION PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9 ET 10 DU DECRET N. 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES TOUT EMPLOYEUR DE PERSONNEL SALARIE OU ASSIMILE A L'EXCEPTION DES EMPLOYEURS DE CONCIERGES OU D'EMPLOYES DE MAISON, EST TENU D'ADRESSER AU PLUS TARD LE 31 JANVIER DE CHAQUE ANNEE, A L'ORGANISME OU AUX ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DONT RELEVENT LEURS ETABLISSEMENTS UNE DECLARATION FAISANT RESSORTIR POUR CHACUN DES SALARIES OU ASSIMILES OCCUPES DANS L'ENTREPRISE OU L'ETABLISSEMENT LE MONTANT TOTAL DE LA REMUNERATION PAYEE POUR LA MEME PERIODE QUE CELLE POUR LAQUELLE EST FAITE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 87 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE, D'APRES LE SECOND, LE DEFAUT DE PRODUCTION DANS LES DELAIS PRESCRITS DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 9 PRECITE ENTRAINE UNE PENALITE DE 10 FRANCS PAR SALARIE OU ASSIMILE FIGURANT SUR LA DERNIERE DECLARATION REMISE PAR L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'APPLIQUER A ALLARD-LATOUR, QUI N'AVAIT PAS PRODUIT DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LA DECLARATION DES SALAIRES PAR LUI PAYES AU COURS DE L'ANNEE 1974, LA PENALITE PREVUE A L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 24 MARS 1972, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE CET EMPLOYEUR QUI AVAIT FAIT ETAT DU CAMBRIOLAGE DE SON BUREAU AU PRINTEMPS 1974 ET DE SON DEMENAGEMENT EN JANVIER 1975, AVAIT ETE EMPECHE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE LA DECISION ATTAQUEE QU'ALLARD-LATOUR SE FUT TROUVE, DU FAIT DES CIRCONSTANCES QU'IL INVOQUAIT, DANS UN CAS DE FORCE MAJEURE LUI AYANT RENDU ABSOLUMENT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE CES OBLIGATIONS DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12541
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Déclaration nominative annuelle - Production - Délai - Inobservation - Force majeure - Cambriolage des bureaux (non).

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Déclaration nominative annuelle - Production - Délai - Inobservation - Force majeure - Déménagement des bureaux (non).

Les juges du fond ne peuvent exonérer un employeur des pénalités mises à sa charge par l'article 10 du décret du 24 mars 1972, pour défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration nominative annuelle prévue par l'article 9 de ce texte, au motif que l'employeur faisait état du cambriolage de son bureau et de son déménagement intervenus dans l'année, alors qu'il ne résulte pas de ces circonstances un cas de force majeure rendant absolument impossible l'exécution par l'employeur de ses obligations dans le délai réglementaire.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 10, ART. 9

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lyon, 03 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1977, pourvoi n°76-12541, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 570 P. 456
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 570 P. 456

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12541
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