La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1977 | FRANCE | N°76-12819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 1977, 76-12819


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 695 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE FONDS DE COMMERCE OU DE CLIENTELES SONT ETENDUES A TOUTE CONVENTION A TITRE ONEREUX AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI OCCUPE PAR UN PRECEDENT TITULAIRE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE LIQUEURS COMBIER AYANT BENEFICIE D'UNE CONCESSION D'OCCUPATION

DE LOCAUX DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC QUI ETAIENT PRECEDEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 695 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE FONDS DE COMMERCE OU DE CLIENTELES SONT ETENDUES A TOUTE CONVENTION A TITRE ONEREUX AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI OCCUPE PAR UN PRECEDENT TITULAIRE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE LIQUEURS COMBIER AYANT BENEFICIE D'UNE CONCESSION D'OCCUPATION DE LOCAUX DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC QUI ETAIENT PRECEDEMMENT OCCUPES PAR UNE SOCIETE CLARAC ET CLAUZEL A VERSE A CELLE-CI POUR DES CAUSES NON DETERMINEES PAR LEDIT JUGEMENT UNE SOMME DE 300 000 FRANCS;

QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE SUR CETTE SOMME DES DROITS DE MUTATION IDENTIQUES A CEUX EXIGIBLES EN CAS DE TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX D'UN FONDS DE COMMERCE OU D'UNE CLIENTELE ETAIENT DUS A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PAR LA SOCIETE LIQUEURS COMBIER;

ATTENDU QUE AU SOUTIEN DE SA DECISION LE TRIBUNAL RELEVE QUE SI LA SOCIETE LIQUEURS COMBIER PRETEND QUE LE COMMERCE DE LA SOCIETE CLARAC ET CLAUZEL AVAIT POUR OBJET DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE TANDIS QUE SA PROPRE ACTIVITE CONCERNE LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE DE BOISSONS DE QUALITE IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'IL S'AGIT DANS LES DEUX CAS D'UN NEGOCE DE VINS ET ALCOOLS EN GROS AU SENS DE L'ARTICLE 484 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET RETIENT DES LORS QUE POUR L'APPLICATION DES DROITS LITIGIEUX PEU IMPORTENT LES DIFFERENCES DE QUALITE ET D'ORIGINE DES MARCHANDISES TRAITEES PAR L'UNE OU L'AUTRE DES SOCIETES DES LORS QUE LA SOCIETE LIQUEURS COMBIER N'ETABLIT PAS COMME ELLE LE DEVRAIT POUR ECHAPPER A CETTE APPLICATION QUE SON ACTIVITE EST "COMPLETEMENT DIFFERENTE" DE CELLE DE SON PREDECESSEUR;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 695 SUSVISE QUE POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LES DEUX ACTIVITES SUCCESSIVES DOIVENT ETRE NON SEULEMENT SIMILAIRES MAIS IDENTIQUES SANS PRECISER SI NE FUT-CE QUE PARTIELLEMENT CETTE IDENTITE EXISTAIT ENTRE LE COMMERCE DE LA SOCIETE LIQUEURS COMBIER ET CELUI DE LA SOCIETE CLARAC ET CLAUZEL LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12819
Date de la décision : 25/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une profession occupée par un précédent titulaire - Identité des activités successives - Nécessité.

Aux termes de l'article 695 ancien du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire. Mais pour l'application de ces dispositions, les deux activités successives doivent être non seulement similaires mais identiques. Doit donc être cassée pour manque de base légale la décision qui fait application de l'article susvisé sans préciser si cette identité existait entre l'ancien et le nouveau commerce, ne fût-ce que partiellement.


Références :

CGI 695 ANCIEN

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 16 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 1977, pourvoi n°76-12819, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 244 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 244 P. 205

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award