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19/10/1977 | FRANCE | N°76-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1977, 76-13737


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR N D'UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS D'EXPOSER LES MOYENS DU MARI;

D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR REPONDU A SES CONCLUSIONS D'APPEL;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME LA MENTION DES MOYENS D'UNE PARTIE DOIT ETRE FAITE;

QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE MEME SUCCINCTEMENT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVANT L'IMPORTANCE DES RESSOURCES DE N POUR FAIRE DROIT PARTIELLEMENT A

LA DEMANDE DE SA FEMME TENDANT A L'AUGMENTATION DES PENSIONS SUSVISEES,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR N D'UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS D'EXPOSER LES MOYENS DU MARI;

D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR REPONDU A SES CONCLUSIONS D'APPEL;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME LA MENTION DES MOYENS D'UNE PARTIE DOIT ETRE FAITE;

QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE MEME SUCCINCTEMENT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVANT L'IMPORTANCE DES RESSOURCES DE N POUR FAIRE DROIT PARTIELLEMENT A LA DEMANDE DE SA FEMME TENDANT A L'AUGMENTATION DES PENSIONS SUSVISEES, A SATISFAIT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13737
Date de la décision : 19/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Forme déterminée (non).

Aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme la mention des moyens d'une partie doit être faite. Il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision. Tel est le cas lorsqu'un arrêt fait droit à une augmentation de pension alimentaire après avoir relevé l'importance des ressources du débiteur.


Références :

Code de procédure civile 455 Nouveau
Code de procédure civile 458 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 28 juin 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-06 Bulletin 1976 II N. 267 p. 210 (REJET) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-20 Bulletin 1976 II N. 337 p. 264 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-10-26 Bulletin 1976 IV N. 271 p.229 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1977, pourvoi n°76-13737, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 203 P. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 203 P. 144

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13737
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