SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR N D'UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS D'EXPOSER LES MOYENS DU MARI;
D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR REPONDU A SES CONCLUSIONS D'APPEL;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME LA MENTION DES MOYENS D'UNE PARTIE DOIT ETRE FAITE;
QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE MEME SUCCINCTEMENT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVANT L'IMPORTANCE DES RESSOURCES DE N POUR FAIRE DROIT PARTIELLEMENT A LA DEMANDE DE SA FEMME TENDANT A L'AUGMENTATION DES PENSIONS SUSVISEES, A SATISFAIT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS