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19/10/1977 | FRANCE | N°76-11163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1977, 76-11163


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5, PARAGRAPHE 1 A, ET 7, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 18 JANVIER 1934 POUR L'EXECUTION DES JUGEMENTS;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS EMANANT DES TRIBUNAUX DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES SONT RENDUS EXECUTOIRES SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE, S'ILS SONT SUSCEPTIBLES D'EXECUTION DANS LE PAYS DU TRIBUNAL D'ORIGINE, ALORS MEME QUE LEUR EXECUTION EFFECTIVE NE PEUT Y AVOIR LIEU, ET QUE TOUT JUGEMENT DONT UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A ETE DELIVREE PAR LE TRIBUNAL D'ORIGINE DOIT ETRE CONSIDERE COMME U

N JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'EXECUTION A LA DATE OU LA CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5, PARAGRAPHE 1 A, ET 7, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 18 JANVIER 1934 POUR L'EXECUTION DES JUGEMENTS;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS EMANANT DES TRIBUNAUX DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES SONT RENDUS EXECUTOIRES SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE, S'ILS SONT SUSCEPTIBLES D'EXECUTION DANS LE PAYS DU TRIBUNAL D'ORIGINE, ALORS MEME QUE LEUR EXECUTION EFFECTIVE NE PEUT Y AVOIR LIEU, ET QUE TOUT JUGEMENT DONT UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A ETE DELIVREE PAR LE TRIBUNAL D'ORIGINE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'EXECUTION A LA DATE OU LA COPIE A ETE DELIVREE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE INTERCINE A OBTENU DE LA HIGH COURT OF JUSTICE DE LONDRES, LE 17 AVRIL 1973, UN JUGEMENT DONT COPIE CONFORME LUI A ETE DELIVREE LE 11 MAI SUIVANT, CONDAMNANT LA SOCIETE SCHAFTEL A LUI PAYER LA SOMME DE 12 000 LIVRES STERLINGS ;

QU'ELLE A DEMANDE EN FRANCE L'EXEQIATUR DE CETTE DECISION COMME LA VALIDATION DE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR ELLE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES BIENS DE SA DEBITRICE AVAIENT ETE PLACES EN ANGLETERRE LE 1ER JUIN 1973 SOUS SEQUESTRE EN EXECUTION D'UNE SURETE GREVANT L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE DENOMME "FLOATING-CHARGE" ET QUE LE JUGEMENT AURAIT CESSE D'ETRE "SUSCEPTIBLE D'EXECUTION" A CETTE DATE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE DEBITRICE AVAIT DONNE EN NANTISSEMENT LA TOTALITE DE SES BIENS NE PRIVAIT PAS LE JUGEMENT RENDU DE SON CARACTERE EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11163
Date de la décision : 19/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-britannique du 18 janvier 1934 - Exécution des jugements - Jugement susceptible d'exécution - Définition.

Il résulte des articles 5 paragraphe 1-a et 7 paragraphe 2 de la convention franco-britannique du 18 janvier 1934 que les jugements émanant des tribunaux de l'une des parties contractantes sont rendus exécutoires sur le territoire de l'autre partie, s'ils sont susceptibles d'exécution dans le pays du Tribunal d'origine, alors même que leur exécution effective ne peut y avoir lieu, et que tout jugement, dont une copie certifiée conforme a été délivrée par le tribunal d'origine doit être considéré comme un jugement susceptible d'exécution à la date où la copie a été délivrée. Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement rendu par une juridiction de Grande-Bretagne condamnant une société à payer une certaine somme, relève que les biens de la société débitrice avaient été placés en Angleterre, postérieurement à la date à laquelle a été délivrée la copie de cette décision, sous sequestre en exécution d'une sureté grevant l'ensemble du patrimoine de cette société, dénommée "Floating charge" et que le jugement aurait cessé d'être susceptible d'exécution à cette date, alors que le fait que ladite société avait donné en nantissement la totalité de ses biens ne privait pas le jugement rendu de son caractère exécutoire.


Références :

Convention du 18 janvier 1934 franco-britannique ART. 5 PAR. 1-A, ART. 7 PAR. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 19 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1977, pourvoi n°76-11163, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 376 P. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 376 P. 298

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Bellet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11163
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