SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5, PARAGRAPHE 1 A, ET 7, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 18 JANVIER 1934 POUR L'EXECUTION DES JUGEMENTS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS EMANANT DES TRIBUNAUX DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES SONT RENDUS EXECUTOIRES SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE, S'ILS SONT SUSCEPTIBLES D'EXECUTION DANS LE PAYS DU TRIBUNAL D'ORIGINE, ALORS MEME QUE LEUR EXECUTION EFFECTIVE NE PEUT Y AVOIR LIEU, ET QUE TOUT JUGEMENT DONT UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A ETE DELIVREE PAR LE TRIBUNAL D'ORIGINE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'EXECUTION A LA DATE OU LA COPIE A ETE DELIVREE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE INTERCINE A OBTENU DE LA HIGH COURT OF JUSTICE DE LONDRES, LE 17 AVRIL 1973, UN JUGEMENT DONT COPIE CONFORME LUI A ETE DELIVREE LE 11 MAI SUIVANT, CONDAMNANT LA SOCIETE SCHAFTEL A LUI PAYER LA SOMME DE 12 000 LIVRES STERLINGS ;
QU'ELLE A DEMANDE EN FRANCE L'EXEQIATUR DE CETTE DECISION COMME LA VALIDATION DE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR ELLE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES BIENS DE SA DEBITRICE AVAIENT ETE PLACES EN ANGLETERRE LE 1ER JUIN 1973 SOUS SEQUESTRE EN EXECUTION D'UNE SURETE GREVANT L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE DENOMME "FLOATING-CHARGE" ET QUE LE JUGEMENT AURAIT CESSE D'ETRE "SUSCEPTIBLE D'EXECUTION" A CETTE DATE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE DEBITRICE AVAIT DONNE EN NANTISSEMENT LA TOTALITE DE SES BIENS NE PRIVAIT PAS LE JUGEMENT RENDU DE SON CARACTERE EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS