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11/10/1977 | FRANCE | N°76-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1977, 76-10602


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE, SEULE, LA DUREE DU NOUVEAU BAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L' APPLICATION DE L' ALINEA 1ER DE CETEXTE, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR EXCLURE LE PLAFONNEMENT DU LOYER DU NOUVEAU BAIL CONSENTI POUR NEUF ANS PAR LES EPOUX X... A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF J DEIBER ET CIE, RETIENT QUE LE BAIL EXPIRE A EU UNE DUREE DE PLUS DE NEUF ANS ET QUE L'EXPRESSION "BAIL A RENOU

VELER" DESIGNE, NON LE NOUVEAU BAIL, MAIS "CELUI VENANT OU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE, SEULE, LA DUREE DU NOUVEAU BAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L' APPLICATION DE L' ALINEA 1ER DE CETEXTE, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR EXCLURE LE PLAFONNEMENT DU LOYER DU NOUVEAU BAIL CONSENTI POUR NEUF ANS PAR LES EPOUX X... A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF J DEIBER ET CIE, RETIENT QUE LE BAIL EXPIRE A EU UNE DUREE DE PLUS DE NEUF ANS ET QUE L'EXPRESSION "BAIL A RENOUVELER" DESIGNE, NON LE NOUVEAU BAIL, MAIS "CELUI VENANT OU VENU A EXPIRATION";

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10602
Date de la décision : 11/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Nouveau bail d'une durée supérieure à neuf ans.

Seule la durée du nouveau bail doit être prise en considération pour l'application de l'alinéa 1 de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, qui limite la variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail lorsque ce dernier n'excède pas neuf ans.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6 AL.

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2 ), 27 juin 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-04-23 Bulletin 1976 III N. 166 p.130 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1977, pourvoi n°76-10602, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 333 P. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 333 P. 253

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Giffard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10602
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