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06/10/1977 | FRANCE | N°76-40783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1977, 76-40783


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-41 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIF :ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'AVAIT PU SE DEPARTAGER LE 9 FEVRIER 1976, D'AVOIR RENVOYE LA CAUSE A UNE AUDIENCE PRESIDEE PAR LE JUGE D'INSTANCE, LAQUELLE N'A ETE TENUE QUE LE 14 MAI, ALORS QUE L'AUDIENCE PRESIDEE PAR LE JUGE DEPARTITEUR DOIT ETRE TENUE DANS LE MOIS DU RENVOI ;

MAIS ATTENDU QUE L'INOBSERVATION DE CETTE DISPOSITION N'EST PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE LA DECISION INTERVENUE ;
>D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-41 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIF :ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'AVAIT PU SE DEPARTAGER LE 9 FEVRIER 1976, D'AVOIR RENVOYE LA CAUSE A UNE AUDIENCE PRESIDEE PAR LE JUGE D'INSTANCE, LAQUELLE N'A ETE TENUE QUE LE 14 MAI, ALORS QUE L'AUDIENCE PRESIDEE PAR LE JUGE DEPARTITEUR DOIT ETRE TENUE DANS LE MOIS DU RENVOI ;

MAIS ATTENDU QUE L'INOBSERVATION DE CETTE DISPOSITION N'EST PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE LA DECISION INTERVENUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE L'AVENANT OUVRIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA CORREZE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1101 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1134 ET 1184 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE COULON DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE TRT SOIT CONDAMNEE A L'INDEMNISER DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'UNE GREVE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE AINSI QUE DU TEMPS PASSE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 5 DE L'AVENANT OUVRIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA CORREZE SUR LA REMUNERATION ET LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES POUR UNE CAUSE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DES OUVRIERS N'ETAIT PAS APPLICABLE EN CAS DE GREVE DE L'EDF, FOURNISSEUR DE L'ENTREPRISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE TRT AVAIT LA POSSIBILITE DE FOURNIR DU TRAVAIL A COULON DONT LA TACHE NE NECESSITAIT PAS DE COURANT ELECTRIQUE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA GREVE DE L'EDF PRIVAIT L'ENTREPRISE DE LUMIERE ET DE CHAUFFAGE, QUE LA SOCIETE AVAIT EMPLOYE UNE PARTIE DE SON PERSONNEL AUX TACHES DIVERSES NE NECESSITANT PAS DE COURANT ELECTRIQUE ET QUE COULON N'ETABLISSAIT PAS AVOIR ETE DANS CE CAS ;

QUE D'AUTRE PART, CETTE INTERRUPTION DE TRAVAIL ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LEQUEL REGLEMENTE LA PERTE DE TEMPS DUE A UNE CAUSE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'OUVRIER SANS FAIRE DE DISTINCTION QUAND CELLE-CI EST IMPUTABLE A UN FOURNISSEUR DE L'ENTREPRISE, ET QUE LA SOCIETE TRT AVAIT OFFERT AUX SALARIES QU'ELLE N'AVAIT PU OCCUPER LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES, CE QUE COULON AVAIT REFUSE ;

QU'AINSI AUCUN DES TROIS MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LES 19 JANVIER 1976, 9 FEVRIER 1976 ET 31 MAI 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRIVE-LA-GAILLARDE :


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40783
Date de la décision : 06/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD"HOMMES - Procédure - Délibéré - Partage des voix - Renvoi à une audience ultérieure - Délai d'un mois - Inobservation - Nullité du jugement (non).

L'inobservation des dispositions de l'article R 516-41 du Code du travail prescrivant qu'en cas de partage des voix, l'affaire serait renvoyée à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur et devant être tenue dans le mois du renvoi, n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Grève de l'EDF - Interruption de travail - Portée.

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'EDF - Interruption de travail - Convention collective de la métallurgie de la Corrèze - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Récupération des heures perdues - Refus - Portée - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département de la Corrèze - Avenant ouvrier - Perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier - Grève de l'EDF.

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à l'indemniser des heures perdues par suite d'une grève de l'EDF dès lors que les juges ont constaté d'une part que cette grève ayant privé l'entreprise de lumière et de chauffage, une partie du personnel avait été employée aux tâches diverses ne nécessitant pas de courant électrique ce qui n'était pas le cas de ce salarié, d'autre part que contrairement à ce qu'il prétendait, cette interruption de travail entrait dans les prévisions de l'article 5 de l'avenant métallurgie de la Corrèze, lequel réglemente la perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier sans faire de distinction quand celle-ci est imputable à un fournisseur de l'entreprise, enfin que le salarié avait refusé la récupération des heures perdues que l'employeur avait offerte aux salariés qu'il n'avait pu occuper.


Références :

(1)
(2)
Code du travail R516-41
Convention collective Métallurgie de la Corrèze Avenant Ouvrier ART. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Brive-la-Gaillarde 1976-01-19 . Conseil de prud'Hommes Brive-la-Gaillarde 1976-02-09 . Conseil de prud'Hommes Brive-la-Gaillarde 1976-05-31

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-24 Bulletin 1971 V N. 240 p.201 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-25 Bulletin 1976 V N. 112 p.90 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1977, pourvoi n°76-40783, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 519 P. 414
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 519 P. 414

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40783
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