SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., QUI SE TENAIT A PROXIMITE DE LA VOIE FERREE POUR PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES, A ETE HEURTEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR UN AUTORAIL;
QUE SON MARI A ASSIGNE LA SNCF EN REPARATION DE SON PREJUDICE;
ATTENDU QUE LA SNCF FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE A SA CHARGE UNE PART DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE EN RETENANT QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CLOTURE DE LA VOIE FERREE AU LIEU DE L'ACCIDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CLOTURES QUE DOIT INSTALLER LA SNCF DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 AVRIL 1958 AURAIENT UN CARACTERE LIMITATIF ET NON DEFENSIF ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU AINSI RETENIR UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LA SNCF DU FAIT DE LA DETERIORATION DE LA CLOTURE QUE DANS LA MESURE OU LA CONFIGURATION DES LIEUX NE PERMETTAIT PAS AUX PIETONS DE SE RENDRE COMPTE DU DANGER ET QUE LA COUR D'APPEL, EN OMETTANT DE CONSTATER QU'IL EN ETAIT AINSI, AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RELEVER DES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A ETABLIR L'IMPOSSIBILITE POUR DAME X... DE S'APERCEVOIR DU DANGER, EN RAISON DU SEUL DEFAUT D'INSTALLATION DE CLOTURE ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, NE RELEVANT AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT PERMETTANT DE SAVOIR S'IL N'EXISTAIT PAS D'AUTRES INDICES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN GARDE LES PIETONS CONTRE LE PASSAGE EVENTUEL DES TRAINS, N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA RELATION CAUSALE ENTRE LE DECES DE DAME X..., ET QU'AINSI ELLE AURAIT, LA ENCORE, ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET RELEVE QU'AU LIEU DE L'ACCIDENT, LA VOIE FERREE TRAVERSE UNE PARTIE HABITEE DE L'AGGLOMERATION LONGEANT LES REMPARTS DONT ELLE N'EST SEPAREE QUE PAR LA LARGEUR DE LA RUE EMPRUNTEE PAR LES VEHICULES ET PAR DE NOMBREUX PIETONS ET RETIENT QUE LE RETABLISSEMENT DES CLOTURES PRIMITIVEMENT INSTALLEES LE LONG DE LA VOIE AURAIT CONSTITUE UNE MISE EN GARDE SALUTAIRE ET QUE LEUR ABSENCE LAISSAIT LES USAGERS DANS L'IGNORANCE DU DANGER;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SNCF AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 19 JANVIER 1934 MODIFIE PAR LE DECRET DU 14 AVRIL 1958, DISPOSANT NOTAMMENT QUE LA SNCF EST DISPENSEE D'ETABLIR OU DE MAINTENIR LES CLOTURES PREVUES PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1849 DE LA POLICE DES CHEMINS DE FER PARTOUT OU LA PRESENCE DES INSTALLATIONS DU CHEMIN DE FER EST NETTEMENT VISIBLE A L'EXCEPTION DE LA TRAVERSEE EN LIEUX HABITES, ET QUE CETTE FAUTE AVAIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES