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05/10/1977 | FRANCE | N°75-14577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1977, 75-14577


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE INSTRUMENT DU DOMMAGE;

ATTENDU QUE, SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DE PREJUDICE FORMEE PAR DE ABREU, BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE, ET SUR INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET DE CELLE DE L'ALLIER, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) RESPONSABLE EN RAISON DU FAIT DU CONVOI DONT E

LLE AVAIT LA GARDE ET DONT LA VITESSE AVAIT IMPRIME A LA BO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE INSTRUMENT DU DOMMAGE;

ATTENDU QUE, SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DE PREJUDICE FORMEE PAR DE ABREU, BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE, ET SUR INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET DE CELLE DE L'ALLIER, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) RESPONSABLE EN RAISON DU FAIT DU CONVOI DONT ELLE AVAIT LA GARDE ET DONT LA VITESSE AVAIT IMPRIME A LA BOUTEILLE UNE IMPULSION;

QU'EN DEDUISANT DE CETTE SEULE CONSTATATION QUE LE CONVOI AVAIT ETE UN INSTRUMENT DE DOMMAGE SUBI PAR DE ABREU, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14577
Date de la décision : 05/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Responsabilité - SNCF - Responsabilité quasi-délictuelle - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Projection d'une bouteille.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Chemin de fer - Projection d'une bouteille.

L'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil suppose avant tout rapportée par la victime la preuve que la chose a été l'instrument du dommage. Encourt la cassation l'arrêt qui sur une demande en réparation de préjudice formée par une personne blessée par une bouteille projetée d'un train en marche, a déclaré la SNCF responsable en raison du fait du convoi dont elle avait la garde et dont la vitesse avait imprimé à la bouteille une impulsion. En effet, en déduisant de cette seule constatation que le convoi avait été un instrument du dommage, la Cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 24 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-26 Bulletin 1972 II N. 264 p.216 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 256 p.205 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1977, pourvoi n°75-14577, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191 P. 135

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14577
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