SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE INSTRUMENT DU DOMMAGE;
ATTENDU QUE, SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DE PREJUDICE FORMEE PAR DE ABREU, BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE, ET SUR INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET DE CELLE DE L'ALLIER, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) RESPONSABLE EN RAISON DU FAIT DU CONVOI DONT ELLE AVAIT LA GARDE ET DONT LA VITESSE AVAIT IMPRIME A LA BOUTEILLE UNE IMPULSION;
QU'EN DEDUISANT DE CETTE SEULE CONSTATATION QUE LE CONVOI AVAIT ETE UN INSTRUMENT DE DOMMAGE SUBI PAR DE ABREU, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE