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18/07/1977 | FRANCE | N°76-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1977, 76-10513


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 537 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL : ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGES D'APPEL AUXQUELS EST DEFERE UN JUGEMENT QUI A STATUE SUR LE FOND SE TROUVENT, DE PLEIN DROIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, INVESTIS DE LA CONNAISSANCE ENTIERE DU LITIGE;

QU'IL LEUR EST, EN PRINCIPE, INTERDIT DE RENVOYER DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE, LA SOLUTION DES QUESTIONS DONT ILS ONT ETE SAISIS PAR L'APPEL ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 OCTOBRE 1975), QU'EHRARDT, AYANT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE

, FORMEE CONTRE BINGLER, EN RETABLISSEMENT DE L'ECOULEMENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 537 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL : ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGES D'APPEL AUXQUELS EST DEFERE UN JUGEMENT QUI A STATUE SUR LE FOND SE TROUVENT, DE PLEIN DROIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, INVESTIS DE LA CONNAISSANCE ENTIERE DU LITIGE;

QU'IL LEUR EST, EN PRINCIPE, INTERDIT DE RENVOYER DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE, LA SOLUTION DES QUESTIONS DONT ILS ONT ETE SAISIS PAR L'APPEL ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 OCTOBRE 1975), QU'EHRARDT, AYANT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE, FORMEE CONTRE BINGLER, EN RETABLISSEMENT DE L'ECOULEMENT DE L'EAU ISSUE D'UNE SOURCE, LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR UNE MITOYENNETE DU FOSSE D'ECOULEMENT;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE TRIBUNAL AVAIT STATUE AU PETITOIRE ET N'AVAIT PAS COMPETENCE D'ATTRIBUTION POUR CE FAIRE, LA CONNAISSANCE DU PETITOIRE APPARTENANT AU SEUL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A DECIDE QU'EN RAISON DE CETTE INCOMPETENCE D'ORDRE PUBLIC, LE JUGEMENT ETAIT ENTACHE D'UN VICE ESSENTIEL AU SENS DE L'ARTICLE 539 SUSVISE, A DECLARE NE PAS DEVOIR «EVOQUER L'AFFAIRE ET LA LIQUIDER QUAND AU FOND», ET A RENVOYE EHRHARDT A MIEUX SE POURVOIR;

QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE PROCEDER AUX DEBATS ET DE STATUER SUR LE FOND ALORS QU'ELLE EN ETAIT SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT ET DE L'INTIME ET QU'ELLE ETAIT JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT AU TRIBUNAL COMPETENT, LA COUR D' APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10513
Date de la décision : 18/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Appel - Effet dévolutif - Portée.

En vertu de l'article 537 du Code de procédure civile local, les juges d'appel auxquels est déféré un jugement qui a statué sur le fond se trouvent, de plein droit par l'effet dévolutif de l'appel, investis de la connaissance entière du litige. Il leur est en principe, interdit de renvoyer devant le juge du premier degré la solution des questions dont ils ont été saisis par l'appel et les conclusions des parties. Ainsi les juges du second degré, saisis de l'appel d'un jugement d'un Tribunal d'instance ayant statué au pétitoire alors qu'il n'avait pas compétence d'attribution, et qui décident en conséquence que ce jugement est entaché d'un vice essentiel, ne peuvent pas s'abstenir de statuer au fond dès lors qu'ils sont saisis par les conclusions tant de l'appelant que de l'intimé et qu'ils sont juridiction d'appel relativement au tribunal compétent.


Références :

Code de procédure civile local 537 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 3 ), 16 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1977, pourvoi n°76-10513, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 186 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 186 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10513
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