SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 537 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL : ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGES D'APPEL AUXQUELS EST DEFERE UN JUGEMENT QUI A STATUE SUR LE FOND SE TROUVENT, DE PLEIN DROIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, INVESTIS DE LA CONNAISSANCE ENTIERE DU LITIGE;
QU'IL LEUR EST, EN PRINCIPE, INTERDIT DE RENVOYER DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE, LA SOLUTION DES QUESTIONS DONT ILS ONT ETE SAISIS PAR L'APPEL ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 OCTOBRE 1975), QU'EHRARDT, AYANT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE, FORMEE CONTRE BINGLER, EN RETABLISSEMENT DE L'ECOULEMENT DE L'EAU ISSUE D'UNE SOURCE, LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR UNE MITOYENNETE DU FOSSE D'ECOULEMENT;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE TRIBUNAL AVAIT STATUE AU PETITOIRE ET N'AVAIT PAS COMPETENCE D'ATTRIBUTION POUR CE FAIRE, LA CONNAISSANCE DU PETITOIRE APPARTENANT AU SEUL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A DECIDE QU'EN RAISON DE CETTE INCOMPETENCE D'ORDRE PUBLIC, LE JUGEMENT ETAIT ENTACHE D'UN VICE ESSENTIEL AU SENS DE L'ARTICLE 539 SUSVISE, A DECLARE NE PAS DEVOIR «EVOQUER L'AFFAIRE ET LA LIQUIDER QUAND AU FOND», ET A RENVOYE EHRHARDT A MIEUX SE POURVOIR;
QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE PROCEDER AUX DEBATS ET DE STATUER SUR LE FOND ALORS QU'ELLE EN ETAIT SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT ET DE L'INTIME ET QU'ELLE ETAIT JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT AU TRIBUNAL COMPETENT, LA COUR D' APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ