La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1977 | FRANCE | N°75-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1977, 75-15023


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI: ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LAGE A UNE ORDONNANCE EXECUTOIRE RENDUE AU PROFIT DE FEUERBACH, A, CONSTATANT QUE LAGE NE COMPARAISSAIT PAS MALGRE CITATION REGULIERE, REJETE L'OPPOSITION;

ATTENDU QUE LAGE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, FAUTE DE PRECISER COMMENT AVAIT ETE DELIVREE LA CITATION, IL N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, APPLICABLE

A LA PROCEDURE D'ORDONNANCE EXECUTOIRE EN VERTU DE L'ARTICL...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI: ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LAGE A UNE ORDONNANCE EXECUTOIRE RENDUE AU PROFIT DE FEUERBACH, A, CONSTATANT QUE LAGE NE COMPARAISSAIT PAS MALGRE CITATION REGULIERE, REJETE L'OPPOSITION;

ATTENDU QUE LAGE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, FAUTE DE PRECISER COMMENT AVAIT ETE DELIVREE LA CITATION, IL N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, APPLICABLE A LA PROCEDURE D'ORDONNANCE EXECUTOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU MEME CODE, UN JUGEMENT PAR DEFAUT NON SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION PEUT ETRE FRAPPE D'APPEL DANS LA MESURE OU CET APPEL EST MOTIVE PAR LE FAIT QUE LES CONDITIONS DE LA DEFAILLANCE N'ETAIENT PAS REUNIES ;

QUE LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERTE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS;

PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15023
Date de la décision : 18/07/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Ordonnance exécutoire - Opposition - Jugement de rejet par défaut - Voies de recours.

* ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Jugements et arrêts par défaut - Opposition - Impossibilité - Recours ouvert.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Alsace-Lorraine - Jugement par défaut statuant sur une opposition à ordonnance exécutoire.

Aux termes de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure civil local, applicable à la procédure d'ordonnance exécutoire en vertu de l'article 700 du même Code, un jugement par défaut non susceptible d'opposition peut être frappé d'appel dans la mesure où cet appel est motivé par le fait que les conditions de la défaillance n'étaient pas réunies. Par suite, est irrecevable le pourvoi formé contre une telle décision dès lors que le demandeur en cassation fait grief au Tribunal qui a constaté qu'il ne comparaissait pas malgré une citation régulière d'avoir rejeté son opposition à ordonnance exécutoire sans préciser comment avait été délivrée la citation.


Références :

Code de procédure civile local 700
Code de procédure civile local 513 AL. 2
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Mulhouse, 06 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1977, pourvoi n°75-15023, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award