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06/07/1977 | FRANCE | N°76-13205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1977, 76-13205


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE LE TAUX D'INCAPACITE DE KOERIN VICTIME LE 31 JANVIER 1970 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, FIXE A 30% PAR LA CAISSE PRIMAIRE FUT PORTE A 50% PAR DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DU 8 FEVRIER 1974;

QUE SUR DEMANDE DE REVISION PRESENTEE AVANT CETTE DATE PAR L'INTERESSE, LA COMMISSION REGIONALE AYANT DIT PAR DECISION DU 6 NOVEMBRE 1973 DEVENUE DEFINITIVE, QUE L'ETAT DU BLESSE NE S'ETAIT PAS AGGRAVE DEPUIS LA CONSOLIDATION ET QU'IL Y AVAIT EN CONSEQUENCE LIEU DE MAINTENIR A 30% LE TAUX D'INCAPAC

ITE, LA CAISSE FIT CONNAITRE A L'INTERESSE QUE SA RENTE NE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE LE TAUX D'INCAPACITE DE KOERIN VICTIME LE 31 JANVIER 1970 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, FIXE A 30% PAR LA CAISSE PRIMAIRE FUT PORTE A 50% PAR DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DU 8 FEVRIER 1974;

QUE SUR DEMANDE DE REVISION PRESENTEE AVANT CETTE DATE PAR L'INTERESSE, LA COMMISSION REGIONALE AYANT DIT PAR DECISION DU 6 NOVEMBRE 1973 DEVENUE DEFINITIVE, QUE L'ETAT DU BLESSE NE S'ETAIT PAS AGGRAVE DEPUIS LA CONSOLIDATION ET QU'IL Y AVAIT EN CONSEQUENCE LIEU DE MAINTENIR A 30% LE TAUX D'INCAPACITE, LA CAISSE FIT CONNAITRE A L'INTERESSE QUE SA RENTE NE SERAIT CALCULEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 50% QUE JUSQU'A LA DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE TAUX DE 30% INDIQUE PAR LA COMMISSION REGIONALE ETANT, A COMPTER DE CETTE DATE APPLIQUE;

QUE LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR L'INTERESSE AUX MOTIFS QUE LE TAUX D'INCAPACITE FIXE PAR LA DECISION DEFINITIVE DE LA COMMISSION REGIONALE A 30% AU JOUR DE LA DEMANDE DE REVISION, NE POUVAIT PLUS ETRE CONTESTE;

ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SEULE UNE MODIFICATION DE L'INCAPACITE DE LA VICTIME, POSTERIEURE A LA DATE DE GUERISON OU DE CONSOLIDATION LAQUELLE EN L'ESPECE AVAIT ETE FIXEE A 50%, PEUT DONNER LIEU A UNE NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS;

QUE LA CAISSE NE POUVAIT, DES LORS, SE FONDER SUR LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DU 6 NOVEMBRE 1973 - LAQUELLE CONSTATAIT QUE L'ETAT DE LA VICTIME ETAIT LE MEME QUE LORS DE LA CONSOLIDATION, ET QUE LE TAUX D'INCAPACITE DEVAIT DONC RESTER INCHANGE, POUR REDUIRE LA RENTE VERSEE INITIALEMENT A L'INTERESSE SUR LA BASE DU TAUX DE SON INCAPACITE A LA DATE DE CONSOLIDATION, PEU IMPORTANT QUE LADITE COMMISSION EUT INDIQUE QUE LE TAUX, ALORS SEUL CONNU DE CELLE-CI MAIS NON DEFINITIVEMENT FIXE, ETAIT DE 30%;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DONT LES DECISIONS SONT ENTACHEES DE CONTRARIETE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-13205
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Révision - Conditions - Modification de l'état de la victime.

Il résulte de l'article L 489 du Code de la sécurité sociale que seule une modification de l'incapacité de la victime d'un accident du travail, postérieure à la date de guérison ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En conséquence, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la caisse primaire, a été relevé par décision de la Commission nationale technique, la Caisse ne peut se fonder sur une décision définitive de la commission régionale qui, intervenue antérieurement à la précédente, sur demande de révision de la victime, constatait que l'état de cette dernière était le même que lors de la consolidation et que le taux d'incapacité devait donc rester inchangé au taux fixé par la caisse, pour réduire la rente versée initialement à l'intéressé sur la base du taux de son incapacité à la date de consolidation, peu important le taux indiqué par la commission régionale et alors seul connu d'elle, mais non définitivement fixé.


Références :

Code de la sécurité sociale L489 CASSATION

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-25 Bulletin 1973 V N. 42 p. 37 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1977, pourvoi n°76-13205, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 469 P. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 469 P. 372

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13205
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