SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE LE TAUX D'INCAPACITE DE KOERIN VICTIME LE 31 JANVIER 1970 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, FIXE A 30% PAR LA CAISSE PRIMAIRE FUT PORTE A 50% PAR DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DU 8 FEVRIER 1974;
QUE SUR DEMANDE DE REVISION PRESENTEE AVANT CETTE DATE PAR L'INTERESSE, LA COMMISSION REGIONALE AYANT DIT PAR DECISION DU 6 NOVEMBRE 1973 DEVENUE DEFINITIVE, QUE L'ETAT DU BLESSE NE S'ETAIT PAS AGGRAVE DEPUIS LA CONSOLIDATION ET QU'IL Y AVAIT EN CONSEQUENCE LIEU DE MAINTENIR A 30% LE TAUX D'INCAPACITE, LA CAISSE FIT CONNAITRE A L'INTERESSE QUE SA RENTE NE SERAIT CALCULEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 50% QUE JUSQU'A LA DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE TAUX DE 30% INDIQUE PAR LA COMMISSION REGIONALE ETANT, A COMPTER DE CETTE DATE APPLIQUE;
QUE LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR L'INTERESSE AUX MOTIFS QUE LE TAUX D'INCAPACITE FIXE PAR LA DECISION DEFINITIVE DE LA COMMISSION REGIONALE A 30% AU JOUR DE LA DEMANDE DE REVISION, NE POUVAIT PLUS ETRE CONTESTE;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SEULE UNE MODIFICATION DE L'INCAPACITE DE LA VICTIME, POSTERIEURE A LA DATE DE GUERISON OU DE CONSOLIDATION LAQUELLE EN L'ESPECE AVAIT ETE FIXEE A 50%, PEUT DONNER LIEU A UNE NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS;
QUE LA CAISSE NE POUVAIT, DES LORS, SE FONDER SUR LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DU 6 NOVEMBRE 1973 - LAQUELLE CONSTATAIT QUE L'ETAT DE LA VICTIME ETAIT LE MEME QUE LORS DE LA CONSOLIDATION, ET QUE LE TAUX D'INCAPACITE DEVAIT DONC RESTER INCHANGE, POUR REDUIRE LA RENTE VERSEE INITIALEMENT A L'INTERESSE SUR LA BASE DU TAUX DE SON INCAPACITE A LA DATE DE CONSOLIDATION, PEU IMPORTANT QUE LADITE COMMISSION EUT INDIQUE QUE LE TAUX, ALORS SEUL CONNU DE CELLE-CI MAIS NON DEFINITIVEMENT FIXE, ETAIT DE 30%;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DONT LES DECISIONS SONT ENTACHEES DE CONTRARIETE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE