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05/07/1977 | FRANCE | N°75-13363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1977, 75-13363


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M A... A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI NE LUI AURAIT PAS ETE COMMUNIQUE, LA MENTION DE LA REMISE AUX PARTIES D'UNE COPIE DE CE RAPPORT NE FIGURANT PAS SUR L'ORIGINAL AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE EN LA CAUSE;

MAIS ATTENDU QUE M Y... A L'APPUI DE SA PRETENTION UNE PHOTOCOPIE DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... N'EST PAS CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE GREFFIER QUI L'A DELIVREE, ET NE FAIT DONC PAS FOI DE SON CONTENU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACC

UEILLI;

LE REJETTE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M A... A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI NE LUI AURAIT PAS ETE COMMUNIQUE, LA MENTION DE LA REMISE AUX PARTIES D'UNE COPIE DE CE RAPPORT NE FIGURANT PAS SUR L'ORIGINAL AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE EN LA CAUSE;

MAIS ATTENDU QUE M Y... A L'APPUI DE SA PRETENTION UNE PHOTOCOPIE DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... N'EST PAS CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE GREFFIER QUI L'A DELIVREE, ET NE FAIT DONC PAS FOI DE SON CONTENU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

LE REJETTE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE, POUR MAINTENIR LA PENSION ALLOUEE A DAME M A TITRE D'AVANCE SUR SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE PAR LE JUGEMENT PRONONCANT SON DIVORCE D'AVEC M, LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE SI M X... APPORTE UN PEU DE BONNE VOLONTE " LA LIQUIDATION SERAIT DEPUIS LONGTEMPS TERMINEE";

ATTENDU, CEPENDANT, QUE M X... FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE SON EX-EPOUSE AVAIT DEJA PERCU AU TITRE DES AVANCES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES PLUS QUE LA PART DEVANT LUI REVENIR LORS DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE;

QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13363
Date de la décision : 05/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Rapport d'expertise - Photocopie - Certification conforme à l'original - Nécessité.

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Communication aux parties - Mention sur l'original - Nécessité - * MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Rapport - Communication aux parties - Mention sur l'original - Nécessité - * PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Photocopie - Rapport d'expertise - Certification conforme à l'original par le greffier - Nécessité.

Doit être rejeté le moyen du pourvoi qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé sa décision sur un rapport d'expertise qui n'aurait pas été communiqué, la mention de la remise aux parties d'une copie de ce rapport ne figurant pas sur l'original ainsi que le prévoit l'article 31 du décret du 17 décembre 1973 - devenu article 173 du nouveau Code de procédure civile - dès lors que le demandeur en cassation ne produit à l'appui de sa prétention qu'une photocopie du rapport de l'expert qui n'est pas certifiée conforme à l'original par le greffier et ne fait donc pas foi de son contenu.

2) DIVORCE - Pension allouée jusqu'à la dissolution de la communauté - Pension allouée à titre d'avance - Dépassement de la part de communauté - Conclusions - Absence de réponse.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Divorce - Pension allouée à titre d'avance sur la communauté - Dépassement de la part de communauté - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce séparation de corps - Pension allouée à l'épouse - Pension allouée à titre d'avance sur la communauté - Dépassement de la part de communauté - Conclusions - Absence de réponse.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour maintenir la pension allouée à une femme à titre d'avance sur ses droits dans la communauté par le jugement prononçant son divorce d'avec son mari, énonce que si celui-ci avait apporté un peu de bonne volonté la liquidation serait depuis longtemps terminée, sans répondre aux conclusions de l'époux qui faisait valoir que son ex-femme avait déjà perçu au titre des avances qui lui avaient été versées plus que la part devant lui revenir lors du partage de la communauté.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 173 nouveau RR1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 73-1122 du 17 décembre 1973 ART. 31

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre civile 2), 09 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1977, pourvoi n°75-13363, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 310 P. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 310 P. 246

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13363
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