SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES PROFESSIONS ARTISANALES COMPRENNENT LES CHEFS DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES IMMATRICULEES AU REPERTOIRE DES C... OU SUSCEPTIBLES D'ETRE ASSUJETTIS A CETTE IMMATRICULATION;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER SI RION, QUI EXPLOITE A AUDUN-LE-TICHE (MOSELLE) UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE PEINTURE, VITRERIE ET PAPIERS PEINTS, DOIT ETRE AFFILIE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE (LA CAISSE ARTISANALE) OU A LA CAISSE REGIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MOSELLE (LA CAISSE DES ENTREPRENEURS), LA COUR D'APPEL, EN VUE DE RECHERCHER, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE L. 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SI L'ENTREPRISE DE RION EST OU NON ASSUJETTIE A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES C..., DECLARE QUE, COMME LE DECRET DU 1ER MARS 1962, QUI DEFINIT, EN SES ARTICLES 1ER A 5, LES ENTREPRISES SOUMISES A CETTE IMMATRICULATION, N'A PAS ETE RENDU APPLICABLE AUX DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE, IL CONVIENT D'APPLIQUER L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 METTANT EN VIGUEUR DANS LESDITS DEPARTEMENTS LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE, SELON LEQUEL QUAND LES LOIS Y...
D... EN VIGUEUR CONTIENNENT DES RENVOIS EXPRES OU IMPLICITES A D'AUTRES LOIS Z... NON ENCORE MISES EN VIGUEUR, CES RENVOIS S'ENTENDENT COMME VISANT DES LOIS A...
X..., TELLE QUE CELLE DU 26 JUILLET 1900 DITE CODE LOCAL DES PROFESSIONS ET QU'IL Y A DONC LIEU DE RECHERCHER SI, AU SENS DE CE CODE LOCAL, L'ENTREPRISE DE RION EST OU NON UNE ENTREPRISE ARTISANALE; QU'AYANT ALORS CONSIDERE QU'EN DROIT LOCAL ET SELON LA JURISPRUDENCE, UNE ENTREPRISE CONSERVAIT SON CARACTERE ARTISANAL MEME SI LE CHEF DE CELLE-CI NE PRENAIT PAS PART PERSONNELLEMENT AUX TRAVAUX MANUELS DE L'ENTREPRISE ET QUEL QUE FUT L'EFFECTIF DES SALARIES, POURVU QU'ELLE EUT POUR OBJET L'EXERCICE OU L'EXPLOITATION D'UN B... MANUEL, NOTAMMENT LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES DE CARACTERE MATERIEL, B... EXIGEANT UNE FORMATION PROFESSIONNELLE PAR APPRENTISSAGE ET DONT L'ORGANISATION DU PROCESSUS TECHNIQUE DU TRAVAIL N'A PAS LA STRUCTURE INDUSTRIELLE, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'ENTREPRISE DE RION REPOND A CES CRITERES ET QU'EN CONSEQUENCE CELUI-CI DOIT ETRE AFFILIE A LA CAISSE ARTISANALE;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'UN REGIME PARTICULIER D'ASSURANCE VIEILLESSE A ETE INSTITUE EN EXECUTION DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 AU PROFIT DES ARTISANS, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE LA DIMENSION PARTICULIERES DE LEURS ENTREPRISES, D'AUTRE PART, QUE SI LES CHAMBRES DES C... DES DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE TIENNENT UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'ARTISANAT, LES CONDITIONS D'INSCRIPTION A CE REPERTOIRE N'ETAIENT FIXEES, A L'EPOQUE, PAR AUCUN TEXTE; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA COUR D'APPEL, LE CODE LOCAL DES PROFESSIONS NE COMPORTE PAS DE PRESCRIPTIONS QUI CORRESPONDENT A CELLES AUXQUELLES RENVOIE L'ARTICLE L. 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 NE PEUT DONC RECEVOIR APPLICATION; QU'EN CONSEQUENCE, LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI EXERCENT LEURS ACTIVITES DANS LES DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE NE DOIVENT ETRE REGARDES COMME RELEVANT DES PROFESSIONS ARTISANALES AU SENS DE L'ARTICLE L. 646 QUE SI SE TROUVENT REUNIES LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 1ER A 5 DU DECRET DU 1ER MARS 1962, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE RION EMPLOYAIT 23 SALARIES ET QUE SON ACTIVITE CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT DANS LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX MATERIELS; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.