SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR DAME U... , L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE COMPORTEMENT QU'IL RETIENT A LA CHARGE DE SON MARI CONSTITUE UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE ET JUSTIFIE LE PRONONCE DU DIVORCE A SES TORTS EXCLUSIFS ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE SUSVISE ;
EN QUOI SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.