CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... (GABRIEL, PATRICK), RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES,
2° X... (GABRIEL, YVES), CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 22 MAI 1975, EN CE QUE LEDIT ARRET LES A CONDAMNES AU REMBOURSEMENT A LA SECURITE SOCIALE D'UN CAPITAL REPRESENTATIF DE FRAIS FUTURS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL,470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A PAYER A LA CPAM DE L'ALLIER LA SOMME DE 70224 FRANCS, MONTANT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES SOINS A INTERVENIR APRES CONSOLIDATION DE LA VICTIME ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER EN MEME TEMPS QUE LA VICTIME DEVAIT ETRE L'OBJET DE SOINS POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET POUR UN COUT IMPOSSIBLE A EVALUER ET PROCEDER CEPENDANT A LEUR EVALUATION, DECLARER PAR AILLEURS QUE LE CAPITAL AINSI EVALUE ETAIT LAISSE A LA DISPOSITION DE X... ET CONDAMNER CELUI-CI A EN VERSER LE MONTANT A LA CAISSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA CAISSE POUVAIT ETRE FONDEE A OBTENIR QU'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE GLOBALE SOIT MISE EN RESERVE POUR COUVRIR SES DEPENSES FUTURES MAIS CERTAINES COMPTE TENU DE L'ETAT DE LA VICTIME, ELLE NE POUVAIT DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE QUE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS AU FUR ET A MESURE OU ELLES SERAIENT VERSEES A LA VICTIME MAIS NON LE VERSEMENT ANTICIPE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE CELLES-CI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE ;
QUE, D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES CIVILES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT GABRIEL PATRICK X... A ETE RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE Y..., A SOUVERAINEMENT FIXE A 700000 FRANCS TOUTES CAUSES DE DOMMAGE CONFONDUES LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE CELUI-CI ;
QU'IL A ENSUITE SOUSTRAIT DE CETTE SOMME, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME, OUTRE LE MONTANT DES PRESTATIONS RELATIVES A L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET LES ARRERAGES ECHUS AINSI QUE LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES A ECHOIR DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, SERVIS A Y... PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, PARTIE INTERVENANTE, LE CAPITAL, RETENU POUR 70224 FRANCS, CORRESPONDANT AUX DEPENSES FUTURES AFFERENTES, POUR LADITE CAISSE, AUX SOINS POSTERIEURS A LA CONSOLIDATION DES BLESSURES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUANT A CE DERNIER CHEF DE DOMMAGE, QUE S'AGISSANT DE FRAIS MEDICAUX DONT IL EST D'ORES ET DEJA CONSTATE QU'ILS CONTINUERONT A ETRE NECESSAIRES ET QUE LA CAISSE EN EST TENUE, IL ECHET DE PROCEDER A LEUR EVALUATION, DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE TOTALE LE CAPITAL AINSI EVALUE ET LAISSE A LA DISPOSITION DE X... A CHARGE POUR CELUI-CI DE REMBOURSER LES FRAIS FUTURS ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE ET MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 470 SUSVISE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONDAMNER LES CONSORTS X... A VERSER, AU JOUR DE L'ARRET, A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, LE CAPITAL REPRESENTATIF DE PRESTATIONS QUI, N'AYANT PAS ENCORE ETE SUPPORTEES PAR ELLE, NE SAURAIENT DONNER LIEU, SANS L'ACCORD DU TIERS RESPONSABLE, A UN REMBOURSEMENT ANTICIPE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBOURSEMENTS ALLOUES A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ET A L'INVALIDITE COMPLEMENTAIRE QUI EN EST RESULTEE POUR LA VICTIME ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 22 MAI 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, PARTIE INTERVENANTE, ET DETERMINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE LA PARTIE CIVILE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.