CASSATION SUR LE POURVOI DE DEMOISELLE X... (YVETTE), PREVENUE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET DU COMITE DE TOULOUSE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 9 AVRIL 1975, QUI A FAIT DROIT A L'ACTION CIVILE EXERCEE A RAISON DE CETTE INFRACTION.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'UNE AMBULANCIERE DE LA CROIX-ROUGE ET CETTE DERNIERE ETAIENT DES TIERS RESPONSABLES PAR RAPPORT AU MEDECIN DU SAMU TRANSPORTE PAR L'AMBULANCE POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX D'UN ACCIDENT ET BLESSE LORS DE CE TRANSPORT, CE QUI RENDAIT RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE CE DERNIER ;
AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS TRAVAIL EN COMMUN ENTRE L'AMBULANCIERE ET LE MEDECIN MAIS DEUX TACHES DISTINCTES ACCOMPLIES EN TOUTE INDEPENDANCE POUR CHACUNE D'ENTRE ELLES ;
ALORS POURTANT QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DU 21 AOUT 1973 LIANT LA CROIX-ROUGE ET LE SAMU STIPULAIT QUE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE METTAIT A LA DISPOSITION DE CE DERNIER UN PARC DE VEHICULES ET LE PERSONNEL NECESSAIRE A LEUR CONDUITE ;
QUE D'AUTRE PART, L'ARRET CONSTATE QUE L'AMBULANCIERE A AGI, LE JOUR DE L'ACCIDENT, SUR L'ORDRE DU SAMU ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN REFUSANT DE CONSTATER LE LIEN DE SUBORDINATION DE L'AMBULANCIERE PAR RAPPORT AU SAMU, EST ENTACHE D'UN VICE DE DENATURATION DES CONVENTIONS QUI FONT LA LOI DES PARTIES, D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES REPARATIONS FORFAITAIRES PREVUES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT ALLOUEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A L'EXCLUSION D'UN RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LORSQU'IL EST CONSTATE QUE L'AUTEUR ET LA VICTIME, BIEN QU'AYANT DES EMPLOYEURS ET DES TACHES DIFFERENTS, TRAVAILLAIENT SIMULTANEMENT POUR UN OBJET OU UN INTERET COMMUN ET SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ;
QUE D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVALANT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS QUE, LE 5 NOVEMBRE 1973, LA DEMOISELLE YVETTE X...CONDUISAIT UNE AMBULANCE AUTOMOBILE DE LA CROIX-ROUGE, DANS LAQUELLE SE TROUVAIT NOTAMMENT LE DOCTEUR ANNIE-CLAUDE Y..., EPOUSE Z..., MEDECIN DU SERVICE D'ASSISTANCE MEDICALE D'URGENCE (SAMU) ET PREPOSEE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, EN VUE DE PORTER SECOURS AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION QUI VENAIT D'AVOIR LIEU, QUE LA CONDUCTRICE AYANT PERDU LE CONTROLE DU VEHICULE, UN ACCIDENT S'EST PRODUIT DANS LEQUEL LA DAME Y... A ETE BLESSEE ;
QUE CELLE-CI S'EST PORTEE PARTIE CIVILE CONTRE LA DEMOISELLE X..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LE COMITE DE TOULOUSE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, CONSTATENT QU'UN DECRET DU 2 DECEMBRE 1965 A CONFIE AUX CENTRES HOSPITALIERS LA CHARGE DE PROPOSER DES MOYENS MOBILES DE SECOURS ET SOINS D'URGENCE ET QU'UN ARRETE MINISTERIEL DU MEME JOUR PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DISPOSERONT A CETTE FIN D'EQUIPES COMPRENANT, OUTRE LE CONDUCTEUR AMBULANCIER, UNE INFIRMIERE, UN INTERNE OU EXTERNE ET UN MEDECIN, QU'UNE CONVENTION A ETE CONCLUE LE 21 AOUT 1973, ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ET LE COMITE DE TOULOUSE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, AYANT POUR OBJET COMMUN AUX DEUX PARTIES CONTRACTANTES LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS MOBILES D'URGENCE DEFINIS PAR CES TEXTES ;
ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT QU'EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION, LA CROIX-ROUGE AVAIT MIS A LA DISPOSITION DU CENTRE HOSPITALIER UNE CONDUCTRICE AMBULANCIERE DIPLOMEE ET UNE VOITURE AMENAGEE POUR LES SECOURS, QUE LA DEMOISELLE X... AVAIT PASSE LA NUIT AU CENTRE HOSPITALIER, OU ELLE ASSURAIT LA PERMANENCE ET OU L'AMBULANCE ETAIT GAREE, ET QU'ELLE Y AVAIT ETE ALERTEE EN MEME TEMPS QUE LE PERSONNEL MEDICAL PAR LE SERVICE HOSPITALIER ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EN EXPLIQUER, DECIDER QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AUCUN LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTAIT ENTRE LA DEMOISELLE X... ET LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ;
QU'UNE TELLE CONTRADICTION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QU'A ETE RESPECTE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION SE TROUVE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 9 AVRIL 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.