La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1977 | FRANCE | N°75-90792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1977, 75-90792


REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE), EN DATE DU 18 FEVRIER 1975, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ROGER) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 323 ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CE DERNIER, TANT DANS SA REDACTION ANTERIEURE, QUE DANS CELLE POSTERIEURE A LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 197

3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTI...

REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE), EN DATE DU 18 FEVRIER 1975, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ROGER) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 323 ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CE DERNIER, TANT DANS SA REDACTION ANTERIEURE, QUE DANS CELLE POSTERIEURE A LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A REFUSE D'ACCORDER A LA CAISSE DEMANDERESSE LE REMBOURSEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE ATTRIBUEE A VEUVE Z..., VICTIME, LE 25 OCTOBRE 1969, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT X... AVAIT ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS QUE LA PENSION VERSEE A LA VEUVE D'UN ASSURE SOCIAL EN VERTU DE L'ARTICLE L 323 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A UN FONDEMENT STATUAIRE, QU'ELLE NE CONSTITUE PAS UNE DEPENSE DONT LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PUISSENT RECLAMER LE REMBOURSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE L 397 DU MEME CODE ;
ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PENSION LITIGIEUSE AVAIT ETE ATTRIBUEE A DAME Z... EN RAISON DE L'INVALIDITE PERMANENTE DONT CELLE-CI ETAIT ATTEINTE DU FAIT DE L'ACCIDENT DU 25 OCTOBRE 1969, QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PENSION, ESSENTIELLEMENT INDEMNITAIRE, RESULTAIT DONC DIRECTEMENT DE L'INFRACTION DONT X...AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, QUE LADITE PENSION CONSTITUAIT AINSI UNE PRESTATION OCCASIONNEE PAR L'ACCIDENT A LA CAISSE DEMANDERESSE, QUE DES LORS, EN REFUSANT D'EN ACCORDER A CELLE-CI LE REMBOURSEMENT, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SIMONE Y..., VEUVE Z..., PARTIE CIVILE, A ETE VICTIME D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... A ETE DEFINITIVEMENT DECLARE COUPABLE ;
QUE SON MARI, AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE, ETANT ANTERIEUREMENT DECEDE, VEUVE Z..., QUI A ETE RECONNUE ATTEINTE, A RAISON DE CET ACCIDENT DE DROIT COMMUN, D'UNE INVALIDITE PERMANENTE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN, A BENEFICIE DE LA PENSION ACCORDEE, DANS CE CAS, A LA VEUVE DE L'ASSURE PAR L'ARTICLE L 323 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE CONTRE X... PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LADITE PENSION, L'ARRET DECLARE QU'UNE TELLE PENSION, QUI A UN FONDEMENT STATUTAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE DEPENSE DONT LES CAISSES PUISSENT RECLAMER LE REMBOURSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90792
Date de la décision : 21/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension de veuve.

La caisse de sécurité sociale qui sert à la veuve de son assuré une pension de veuve, concédée à celle-ci pour invalidité en application de l'article L 323 du Code de la sécurité sociale, ne peut exercer un recours fondé sur l'article L 397 du même code, en vue du remboursement des arrérages de cette pension, par voie d'intervention dans la poursuite dirigée contre l'auteur de l'infraction de blessures involontaires commise sur la personne de la veuve dudit assuré (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L323
Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 20 ), 18 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1977, pourvoi n°75-90792, Bull. crim. N. 229 P. 574
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 229 P. 574

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.90792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award