SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.412-10 ET R.412-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LABORATOIRE DE RECHERCHES DES FABRICATIONS ANNEXE A L'USINE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE DE LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DE CELLE-LA POUR LEQUEL, EN CONSEQUENCE, LA CFDT POUVAIT DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL EN SUS DE CELUI QU'ELLE AVAIT DEJA DESIGNE POUR L'ENSEMBLE DE L'USINE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE LABORATOIRE AVAIT UNE ACTIVITE NETTEMENT DIFFERENTE DE CELLE DE L'USINE ET PROFITABLE A L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE, QU'IL AVAIT UN DIRECTEUR DISTINCT DE CELUI DE L'USINE, QUE SON PERSONNEL AVAIT DES PROBLEMES SPECIFIQUES EN RAISON DESQUELS IL DEVAIT DISPOSER D'UN DELEGUE SYNDICAL QUI LUI FUT PROPRE, CONFORMEMENT AU BUT DE CETTE INSTITUTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LE LABORATOIRE ETAIT IMPLANTE DANS LE MEME SITE QUE L'USINE ET QUE LES INGENIEURS ET TECHNICIENS QUI CONSTITUAIENT LA MAJORITE DE SON PERSONNEL X... PAS UN STATUT DIFFERENT DE CELUI DE LEURS COLLEGUES DE L'USINE, ETAIENT SOUMIS AU MEME REGLEMENT INTERIEUR, A LA MEME CONVENTION COLLECTIVE ET AUX MEMES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION ;
QUE DE CES CONSTATATIONS NE RESULTAIT PAS, MEME SI LE LABORATOIRE AVAIT UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE DE L'USINE EN GENERAL ET JOUISSAIT D'UNE CERTAINE AUTONOMIE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, QU'IL FUT UN ETABLISSEMENT DISTINCT AVEC DES PROBLEMES SPECIFIQUES, PERMETTANT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EN SUS DE CELUI DE L'USINE, ET NON UN SIMPLE SERVICE DE LA MEME SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ET DONC LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY.