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15/06/1977 | FRANCE | N°76-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1977, 76-11280


ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER SEPTEMBRE 1976, M. BOULLOCHE, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM D'ALBERT Y..., SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI LE 24 MARS 1976 CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, MAIS SEULEMENT EN CE QUE CE POURVOI EST DIRIGE CONTRE LES ETABLISSEMENTS PETIT-FRERES, CONTRE BLANCHARD, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DESDITS ETABLISSEMENTS, ET CONTRE DEBRIS ;

QU'IL EN A ETE DONNE ACTE AU GREFFE LE 15 SEPTEMBRE 1976 ;

QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN TANT QU

E DIRIGE CONTRE LES ETABLISSEMENTS PETIT-FRERES, CONTRE BLA...

ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER SEPTEMBRE 1976, M. BOULLOCHE, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM D'ALBERT Y..., SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI LE 24 MARS 1976 CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, MAIS SEULEMENT EN CE QUE CE POURVOI EST DIRIGE CONTRE LES ETABLISSEMENTS PETIT-FRERES, CONTRE BLANCHARD, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DESDITS ETABLISSEMENTS, ET CONTRE DEBRIS ;

QU'IL EN A ETE DONNE ACTE AU GREFFE LE 15 SEPTEMBRE 1976 ;

QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LES ETABLISSEMENTS PETIT-FRERES, CONTRE BLANCHARD ET CONTRE DEBRIS ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL A LAQUELLE ASSISTAIT UNE AUXILIAIRE FAISANT FONCTION DE GREFFIER, LAQUELLE A SIGNE LA MINUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL N'Y A DE JURIDICTION LEGALEMENT COMPOSEE QU'AVEC L'ASSISTANCE D'UN SECRETAIRE AYANT PRETE SERMENT, ET ALORS QUE LA DECISION EST SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE" ;

MAIS ATTENDU QU'IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER QUI A ASSISTE A L'AUDIENCE A LAQUELLE LA DECISION A ETE PRONONCEE A EGALEMENT ASSISTE AUX DEBATS ;

QUE LE MOYEN, N'AYANT PAS ETE PRESENTE A LA COUR D'APPEL DANS LES CONDITIONS PRESCRITES TANT PAR L'ARTICLE 80, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUE PAR L'ARTICLE 430, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST IRRECEVABLE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 181 A 183 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER DE LIEN DE DROIT QU'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIE ET LE PRETENDU GARANT ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN IMMEUBLE, ONT ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE VOISIN, REPRESENTE PAR PALLIER, SYNDIC, AUX FINS DE FAIRE CONDAMNER LEDIT SYNDICAT A EXECUTER LES TRAVAUX DE PROTECTION DE LA PARTIE SUPERIEURE DU MUR MITOYEN ENTRE LES DEUX BATIMENTS, LAISSEE A NU ET EXPOSEE AUX INTEMPERIES PAR LA CONSTRUCTION DE L'EDIFICE DU SYNDICAT A UNE HAUTEUR MOINDRE QUE CELLE DU BATIMENT EXISTANT ANTERIEUREMENT SUR LE MEME TERRAIN, LEQUEL AVAIT ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE EN 1962 ;

QUE LE SYNDICAT DEFENDEUR A FORME UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE Y..., PROMOTEUR ET GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BASTION, QUI, AYANT ACQUIS LE TERRAIN EN 1964, AVAIT ASSUME LA CONSTRUCTION ET LA VENTE PAR APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QUE Y... A FAIT DEFAUT DEVANT LE TRIBUNAL, QUI, PAR JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1973, L'A MIS HORS DE CAUSE ;

QUE LES EPOUX X... ONT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION CONTRE Y... ET ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE LE CONDAMNER A EXECUTER LES TRAVAUX OU A LEUR EN PAYER LE COUT ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT CET APPEL RECEVABLE, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'INSTANCE LIEE DEVANT LE TRIBUNAL ENTRE LES EPOUX X... ET Y..., L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DES EPOUX X... CONTRE Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11280
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet irrecevabilité cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Assistance à l'audience - Audiences successives - Présomption de régularité.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Greffier ayant assisté à la dernière audience - Présomption de régularité.

Il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée a également assisté aux débats.

2) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Assistance à l'audience - Contestation - Moment.

Est irrecevable le moyen du pourvoi qui reproche à un arrêt d'avoir été rendu à une audience à laquelle assistait un auxiliaire faisant fonction de greffier alors qu'il n'y a de juridiction légalement composée qu'avec l'assistance d'un secrétaire ayant prêté serment, dès lors que ce moyen n'a pas été présenté à la Cour d'appel dans les conditions prescrites tant par l'article 80 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 que par l'article 430 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

3) APPEL EN GARANTIE - Appel - Appel du demandeur principal - Appel dirigé contre l'appelé en garantie - Appelé en garantie mis hors de cause en première instance - Irrecevabilité.

APPEL EN GARANTIE - Effet - Création d'un lien de droit entre le demandeur initial et le prétendu garant (non).

Le seul appel en garantie ne peut créer de lien de droit qu'entre l'appelant en garantie et le prétendu garant. Par suite encourt la cassation l'arrêt déclarant recevable l'appel d'une décision formé par le demandeur principal contre une personne appelée en garantie par le défendeur et que le tribunal a mis hors de cause.


Références :

(1)
(3)
Code de procédure civile 181 ANCIEN CASSATION
Code de procédure civile 182 ANCIEN CASSATION
Code de procédure civile 183 ANCIEN CASSATION
Code de procédure civile 430-2 NOUVEAU IRRECEVABILITE
Code de procédure civile 454 NOUVEAU
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 80 AL. 2 IRRECEVABILITE

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 06 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-11-07 Bulletin 1975 III N. 326 (1) p. 247 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-09 Bulletin 1970 III N. 236 (1) p. 173 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-09 Bulletin 1976 III N. 396 p. 300 (REJET) et l'arrêt cité. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1977, pourvoi n°76-11280, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 264 P. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 264 P. 201

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Roche
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11280
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