ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER SEPTEMBRE 1976, M. BOULLOCHE, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM D'ALBERT Y..., SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI LE 24 MARS 1976 CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, MAIS SEULEMENT EN CE QUE CE POURVOI EST DIRIGE CONTRE LES ETABLISSEMENTS PETIT-FRERES, CONTRE BLANCHARD, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DESDITS ETABLISSEMENTS, ET CONTRE DEBRIS ;
QU'IL EN A ETE DONNE ACTE AU GREFFE LE 15 SEPTEMBRE 1976 ;
QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LES ETABLISSEMENTS PETIT-FRERES, CONTRE BLANCHARD ET CONTRE DEBRIS ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL A LAQUELLE ASSISTAIT UNE AUXILIAIRE FAISANT FONCTION DE GREFFIER, LAQUELLE A SIGNE LA MINUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL N'Y A DE JURIDICTION LEGALEMENT COMPOSEE QU'AVEC L'ASSISTANCE D'UN SECRETAIRE AYANT PRETE SERMENT, ET ALORS QUE LA DECISION EST SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE" ;
MAIS ATTENDU QU'IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER QUI A ASSISTE A L'AUDIENCE A LAQUELLE LA DECISION A ETE PRONONCEE A EGALEMENT ASSISTE AUX DEBATS ;
QUE LE MOYEN, N'AYANT PAS ETE PRESENTE A LA COUR D'APPEL DANS LES CONDITIONS PRESCRITES TANT PAR L'ARTICLE 80, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUE PAR L'ARTICLE 430, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST IRRECEVABLE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 181 A 183 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER DE LIEN DE DROIT QU'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIE ET LE PRETENDU GARANT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN IMMEUBLE, ONT ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE VOISIN, REPRESENTE PAR PALLIER, SYNDIC, AUX FINS DE FAIRE CONDAMNER LEDIT SYNDICAT A EXECUTER LES TRAVAUX DE PROTECTION DE LA PARTIE SUPERIEURE DU MUR MITOYEN ENTRE LES DEUX BATIMENTS, LAISSEE A NU ET EXPOSEE AUX INTEMPERIES PAR LA CONSTRUCTION DE L'EDIFICE DU SYNDICAT A UNE HAUTEUR MOINDRE QUE CELLE DU BATIMENT EXISTANT ANTERIEUREMENT SUR LE MEME TERRAIN, LEQUEL AVAIT ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE EN 1962 ;
QUE LE SYNDICAT DEFENDEUR A FORME UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE Y..., PROMOTEUR ET GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BASTION, QUI, AYANT ACQUIS LE TERRAIN EN 1964, AVAIT ASSUME LA CONSTRUCTION ET LA VENTE PAR APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
QUE Y... A FAIT DEFAUT DEVANT LE TRIBUNAL, QUI, PAR JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1973, L'A MIS HORS DE CAUSE ;
QUE LES EPOUX X... ONT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION CONTRE Y... ET ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE LE CONDAMNER A EXECUTER LES TRAVAUX OU A LEUR EN PAYER LE COUT ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT CET APPEL RECEVABLE, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'INSTANCE LIEE DEVANT LE TRIBUNAL ENTRE LES EPOUX X... ET Y..., L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DES EPOUX X... CONTRE Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.