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10/06/1977 | FRANCE | N°75-93163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1977, 75-93163


REJET DU POURVOI INTRODUIT PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, DONT LE SIEGE EST A PARIS (9E), 42, RUE DE CLICHY,
CONTRE UN ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES (2E CHAMBRE CORRECTIONNELLE), LEQUEL CONFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS EN DATE DU 27 JUIN 1973, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A RUNGIS (VAL-DE-MARNE), 47, RUE DE FRANCHE-COMTE, AUCUN LIEN DE PREPOSITION NE L'UNISSANT PLUS, EN QUALITE DE COMMETTANT, A X... LORS DE L'ACCIDENT A LA SUITE DUQUEL CE DERNIER A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT

D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, APRES AVOI...

REJET DU POURVOI INTRODUIT PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, DONT LE SIEGE EST A PARIS (9E), 42, RUE DE CLICHY,
CONTRE UN ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES (2E CHAMBRE CORRECTIONNELLE), LEQUEL CONFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS EN DATE DU 27 JUIN 1973, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A RUNGIS (VAL-DE-MARNE), 47, RUE DE FRANCHE-COMTE, AUCUN LIEN DE PREPOSITION NE L'UNISSANT PLUS, EN QUALITE DE COMMETTANT, A X... LORS DE L'ACCIDENT A LA SUITE DUQUEL CE DERNIER A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA MISE HORS DE CAUSE, PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, DE LA SOCIETE LYONNAISE D'EXPLOITATION DE VEHICULE (SLEVE), DONT LE SIEGE SOCIAL EST A RUNGIS (VAL-DE-MARNE), 10, RUE DES ROUTIERS, EST DEFINITIVEMENT ACQUISE.
LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CET ARRET A ETE CASSE LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, ET LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES QUI, PAR ARRET DU 20 NOVEMBRE 1975, A STATUE DANS LE MEME SENS QUE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ET S'EST FONDEE, EN DROIT, SUR DES MOTIFS QUI SONT EN OPPOSITION AVEC LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION, UN POURVOI AYANT ETE FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, L'ATTAQUANT PAR LE MEME MOYEN QUE CELUI AYANT ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, M LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 23 AVRIL 1976, RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT :
VIOLATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ERREUR DE QUALIFICATION, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A REFUSE DE RETENIR LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR DU PREVENU, LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE, AUX MOTIFS QUE X... S'EST SERVI DE LA CAMIONNETTE MISE A SA DISPOSITION HORS DE SON TEMPS DE TRAVAIL, A 200 KILOMETRES DE LA ZONE DANS LAQUELLE LE VEHICULE DEVAIT ETRE UTILISE ET AU MEPRIS D'UN ORDRE DE SERVICE QU'IL NE DENIE PAS CONNAITRE ;
QUE X... A FAIT UN USAGE FAUTIF DU VEHICULE, A DES FINS PERSONNELLES ET QUE LA SEULE QUESTION A EXAMINER EST DE SAVOIR S'IL EXISTE UN LIEN ASSEZ ETROIT ENTRE L'ACTE ILLICITE ET LA FONCTION POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT ET SI L'ACTE DOMMAGEABLE PEUT OU NON ETRE DETACHE DU RAPPORT DE PREPOSITION LIANT X... A LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE ;
QU'AGISSANT COMME IL L'A FAIT, X... EST SORTI DE SES FONCTIONS ET QU'AUCUN LIEN DE PREPOSITION N'EXISTAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT, QU'ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE L'EMPLOYEUR EST RESPONSABLE EN TOUT LIEU ET A TOUTE HEURE DE SON PREPOSE, SURTOUT LORSQU'IL NE PEUT EXERCER AUCUN CONTROLE SUR CELUI-CI ET QU'EN L'ESPECE, IL N'EXISTE PAS DE CONNEXITE SUFFISANTE ENTRE LES FONCTIONS ET LA FAUTE PERMETTANT DE METTRE A LA CHARGE DU COMMETTANT LES CONSEQUENCES DE L'ACTE DOMMAGEABLE DE SON PREPOSE. ALORS, D'UNE PART, QUE LA NOTE DE SERVICE DU 22 NOVEMBRE 1971, CONFORME A CELLES EXISTANT DANS TOUTES LES ENTREPRISES, NE PEUT FAIRE DISPARAITRE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT, PAS PLUS QUE LE FAIT QUE CELUI-CI AIT LICENCIE CHRISTIAN X... QUELQUES JOURS APRES L'ACCIDENT ;
QUE LE PREVENU ETAIT, NON SEULEMENT, LE CONDUCTEUR HABITUEL DE LA CAMIONNETTE, MAIS EN AVAIT LA GARDE CONTINUE, PUISQU'IL S'EN SERVAIT POUR ALLER A SON TRAVAIL ET EN REVENIR, LA GARANT MEME A SON DOMICILE ;
QU'IL EST, DONC, INCONTESTABLE QUE, MEME S'IL EST SORTI DE SES FONCTIONS, EN UTILISANT LE VEHICULE MIS A SA DISPOSITION A DES FINS PERSONNELLES, CE SONT LESDITES FONCTIONS QUI ONT PERMIS LA REALISATION DE L'ACTE DOMMAGEABLE, DONT LES PARTIES CIVILES ONT ETE VICTIMES ;
QU'EN CONSEQUENCE, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN ACCORD AVEC SA JURISPRUDENCE CONSTANTE, A DECIDE QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT A TROUVE DANS L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT L'OCCASION ET LES MOYENS DE SA FAUTE, CELLE-CI N'ETANT PAS INDEPENDANTE DU LIEN DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR ;
QU'EN ECARTANT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ET MECONNU LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME, COMMETTANT AINSI UNE ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS QUI REND SA CASSATION INEVITABLE.
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT DEMANDANT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QU'IL N'INTERVENAIT QUE SOUS RESERVE DE CONTESTER LE REFUS DE GARANTIE OPPOSE PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
QUE CE DEFAUT DE REPONSE JUSTIFIE ENCORE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE PAR ME MARTIN-MARTINIERE, AVOCAT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, UN MEMOIRE EN DEFENSE A ETE PRODUIT PAR ME BORE, AVOCAT DE LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE, UN MEMOIRE TENDANT A LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE SLEVE A ETE DEPOSE PAR ME CELICE, AVOCAT DE LADITE SOCIETE, UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE A ETE PRODUIT PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, UN MEMOIRE ADDITIONNEL A ETE DEPOSE PAR LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE.
SUR QUOI, LA COUR, A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
STATUANT EN ASSEMBLEE PLENIERE ;
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE LYONNAISE D'EXPLOITATION DE VEHICULES (SLEVE) ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QU'ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE LA MISE HORS DE CAUSE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES DE LA SOCIETE SLEVE, PROPRIETAIRE DU VEHICULE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
QUE CETTE DISPOSITION N'EST PAS ATTAQUEE PAR LE POURVOI ;
QUE L'ACTUELLE DEMANDE EST DONC DEPOURVUE D'OBJET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DANS LA NUIT DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13 FEVRIER 1972, X..., QUI ETAIT ALORS CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE ET QUI DISPOSAIT D'UNE CAMIONNETTE DE LIVRAISON POUR LES BESOINS DE SON SERVICE, A UTILISE CE VEHICULE POUR EFFECTUER, EN COMPAGNIE DE CINQ CAMARADES, UNE PROMENADE AU COURS DE LAQUELLE IL A OCCASIONNE UN GRAVE ACCIDENT, L'UN DE SES CAMARADES ETANT TUE ET LES QUATRE AUTRES BLESSES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE METTRE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE ALBAGNAC ET FLORANGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'INTERDICTION FAITE A X... PAR SON COMMETTANT D'UTILISER LE VEHICULE DE SERVICE A DES FINS PERSONNELLES NE POUVAIT FAIRE DISPARAITRE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT ;
QUE, D'AUTRE PART, X... ETAIT LE CONDUCTEUR HABITUEL DU VEHICULE, QU'IL L'UTILISAIT POUR ALLER AU TRAVAIL ET EN REVENIR, QU'IL LE GARAIT A SON DOMICILE ET QU'IL EN AVAIT DONC LA GARDE CONTINUE ;
QU'ENFIN, MEME S'IL EST SORTI DE SES FONCTIONS EN UTILISANT LA CAMIONNETTE A DES FINS PERSONNELLES, CE SONT SES FONCTIONS QUI LUI ONT PERMIS LA REALISATION DU DOMMAGE, DE TELLE SORTE QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384-5° DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE, SANS AUTORISATION, A DES FINS PERSONNELLES, LE VEHICULE A LUI CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QUE, DES LORS, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES (2E CHAMBRE CORRECTIONNELLE) ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-93163
Date de la décision : 10/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Chauffeur - Utilisation du véhicule sans autorisation, à des fins personnelles.

Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a refusé de mettre à la charge d'un employeur les conséquences d'un accident faisant un mort et quatre blessés provoqué par un de ses préposés alors que ce dernier utilisait une camionnette de livraison, mise à sa disposition pour les besoins de son service, pour faire une promenade en compagnie de cinq camarades (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre correctionnelle ), 20 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1977, pourvoi n°75-93163, Bull. crim. N. 213 P. 536
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 213 P. 536

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Monguilan
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.93163
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