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09/06/1977 | FRANCE | N°76-10377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1977, 76-10377


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ETE RENDUE SOUS LA PRESIDENCE D'UN MAGISTRAT ASSISTE D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES ET D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES, ALORS QUE LE DIFFEREND CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, LA COMMISSION A LAQUELLE ETAIT SOUMIS CE DIFFEREND N'AURAIT DU COMPRENDRE QUE LES ASSESSEURS REPRESENTANT LES CATEGORIES INTERESSEES, CE QUI AURAIT DU

EXCLURE TOUT ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ETE RENDUE SOUS LA PRESIDENCE D'UN MAGISTRAT ASSISTE D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES ET D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES, ALORS QUE LE DIFFEREND CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, LA COMMISSION A LAQUELLE ETAIT SOUMIS CE DIFFEREND N'AURAIT DU COMPRENDRE QUE LES ASSESSEURS REPRESENTANT LES CATEGORIES INTERESSEES, CE QUI AURAIT DU EXCLURE TOUT ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 58-1291, DU 22 DECEMBRE 1958 LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE COMPREND LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU UN JUGE DESIGNE PAR LUI, PRESIDENT, UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ET UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LA COMMISSION ETAIT COMPOSEE, OUTRE LE PRESIDENT, D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ET UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;

QUE LA COMPOSITION ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET ET QUE LE MOYEN QUI N'AVAIT, AU SURPLUS, PAS ETE SOULEVE DES L'OUVERTURE DES DEBATS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 DECEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10377
Date de la décision : 09/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Composition - Assesseurs - Litige concernant un travailleur indépendant.

Satisfait aux prescriptions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1958 la composition d'une Commission de première instance qui, appelée à statuer sur un différend relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1966, comprend, outre le président, un assesseur représentant les travailleurs salariés, et un assesseur représentant les travailleurs non-salariés.


Références :

Code de la sécurité sociale 191
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 7

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lille, 05 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-06 Bulletin 1975 V N. 57 (1) p.56 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1977, pourvoi n°76-10377, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 393 P. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 393 P. 310

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10377
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