SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ETE RENDUE SOUS LA PRESIDENCE D'UN MAGISTRAT ASSISTE D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES ET D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES, ALORS QUE LE DIFFEREND CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, LA COMMISSION A LAQUELLE ETAIT SOUMIS CE DIFFEREND N'AURAIT DU COMPRENDRE QUE LES ASSESSEURS REPRESENTANT LES CATEGORIES INTERESSEES, CE QUI AURAIT DU EXCLURE TOUT ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 58-1291, DU 22 DECEMBRE 1958 LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE COMPREND LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU UN JUGE DESIGNE PAR LUI, PRESIDENT, UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ET UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LA COMMISSION ETAIT COMPOSEE, OUTRE LE PRESIDENT, D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ET UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;
QUE LA COMPOSITION ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET ET QUE LE MOYEN QUI N'AVAIT, AU SURPLUS, PAS ETE SOULEVE DES L'OUVERTURE DES DEBATS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 DECEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE.