SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 751-7 ET L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LAFFARGUE, QUI FABRIQUE ET VEND DES CRAVATES DE LUXE, A, LE 12 OCTOBRE 1972, LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES MADAR, QU'ELLE EMPLOYAIT COMME REPRESENTANT DEPUIS 1969, AU MOTIF QUE, DANS LE COURANT DE L'ETE, IL AVAIT ACCOMPAGNE EN ITALIE SON PERE, QUI VENAIT DE CREER UNE ENTREPRISE SIMILAIRE, POUR L'AIDER A CHOISIR, CHEZ DES FOURNISSEURS DE SON EMPLOYEUR, DES TISSUS DESTINES A LA CONFECTION DE CRAVATES ;
QUE MADAR LUI A DEMANDE PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE DANS SON PRINCIPE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE MADAR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PUISQU'IL N'AVAIT PAS DEMARCHE DE CLIENTS POUR LE COMPTE D'UN AUTRE EMPLOYEUR ET QU'IL N'AVAIT PAS ENFREINT DIRECTEMENT ET GRAVEMENT L'OBLIGATION DE FIDELITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE COMMET UNE FAUTE GRAVE LE REPRESENTANT QUI, MEME SANS DEMARCHER POUR LE COMPTE D'UN TIERS LA CLIENTELE DE SON EMPLOYEUR, A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET LA FAIT BENEFICIER DES CONNAISSANCES QU'IL A ACQUISES CHEZ CE DERNIER, DONT IL DETIENT AU SURPLUS LA COLLECTION, COMME L'AVAIT RELEVE L'EXPERT EN L'ESPECE ET COMME LA SOCIETE LAFFARGUE LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CELLES-CI N'A, NI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES, NI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.