SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 212-5 ET L. 212-6 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1966 ET 2 DU DECRET DU 2 MARS 1937, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE AVALLET, DECLERCK ET MICHEL, QUI, AFFECTES PAR L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, LEUR EMPLOYEUR, A DES TRAVAUX EXIGEANT UN FONCTIONNEMENT CONTINU, ACCOMPLISSAIENT LEUR TACHE SUIVANT UN CYCLE DE NEUF SEMAINES, DONT L'UNE D'UN HORAIRE DE VINGT-QUATRE HEURES, SIX DE QUARANTE HEURES ET DEUX DE QUARANTE-HUIT HEURES, LUI ONT DEMANDE PAIEMENT, POUR CELLES DE CES DERNIERES SEMAINES COMPRISES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 1968 ET LE 1ER NOVEMBRE 1973, DES HEURES DE TRAVAIL QU'ILS AVAIENT EFFECTUEES EN SUS DES QUARANTE HEURES PREVUES PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES AUX MOTIFS QUE, POUR LES TRAVAUX DONT LE FONCTIONNEMENT DOIT ETRE NECESSAIREMENT ASSURE SANS INTERRUPTION, LES DECRETS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES ONT PREVU QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL POUVAIT ETRE CALCULEE D'APRES UNE MOYENNE ETABLIE SUR PLUSIEURS SEMAINES ET QUE, EN L'ESPECE, CETTE MOYENNE NE DEPASSAIT PAS QUARANTE HEURES, ALORS QUE, SI LES HEURES DE DEROGATION PERMANENTE AUTORISEES DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR LE DECRET DU 2 MARS 1937 ETAIENT ALORS REMUNEREES COMME DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL, LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 A DISPOSE QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL DE QUARANTE HEURES PAR SEMAINE OU DE LA DUREE CONSIDEREE COMME EQUIVALENTE DONNAIENT LIEU A UNE MAJORATION DE SALAIRE, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE HEURES SUPPLEMENTAIRES PROPREMENT DITES ET HEURES DE DEROGATION PERMANENTE QUI DOIVENT ETRE REMUNEREES AU MEME TAUX, ET A ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 212-5 DU CODE DU TRAVAIL, LES HEURES SOUMISES A MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES SE DECOMPTENT DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE, SOIT DU DIMANCHE 0 HEURE AU SAMEDI 24 HEURES, EN REVANCHE POUR LES TRAVAILLEURS EN CONTINU, DONT LA DUREE DU TRAVAIL PEUT ETRE REPARTIE SUR UNE PERIODE PLUS LONGUE QUE LA SEMAINE, COMME LE PREVOIENT LES DECRETS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936, C'EST SUR CETTE PERIODE ET PAR RAPPORT A SON HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE TRAVAIL (QUOTIENT DU NOMBRE D'HEURES DU CYCLE PAR LE NOMBRE DES SEMAINES QU'IL COMPORTE) QUE S'APPRECIENT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE AVALLET, DECLERCK ET MICHEL, QUI, COMPTE TENU DE LA RECUPERATION, EFFECTUAIENT TROIS CENT SOIXANTE HEURES DE TRAVAIL REPARTIES SUR NEUF SEMAINES, SOIT EN MOYENNE QUARANTE HEURES PAR SEMAINE, NE POUVAIENT PRETENDRE AUX MAJORATIONS DE SALAIRE QU'ILS SOLLICITAIENT POUR CELLES DE CES SEMAINES OU ILS AVAIENT TRAVAILLE QUARANTE-HUIT HEURES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.