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26/05/1977 | FRANCE | N°76-60264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-60264


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL A LA SOCIETE VICTORIA NOGENT QUI AVAIT EU LIEU LE 22 OCTOBRE 1976 AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT A TORT RAYE DE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTEE PAR LA CFDT LA DAME X... COMME NE TRAVAILLANT PAS DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS, CELLE-CI DEVANT AU CONTRAIRE ETRE RECONNUE ELIGIBLE DU FAIT QUE SI A LA SUITE D'UNE INTERRUPTION DE PLUSIEURS ANNEES ELLE AVAIT ETE REEMBAUCHEE DEPUIS MOINS D'UN

AN, ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT ETE SALARIEE DE L'ENTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL A LA SOCIETE VICTORIA NOGENT QUI AVAIT EU LIEU LE 22 OCTOBRE 1976 AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT A TORT RAYE DE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTEE PAR LA CFDT LA DAME X... COMME NE TRAVAILLANT PAS DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS, CELLE-CI DEVANT AU CONTRAIRE ETRE RECONNUE ELIGIBLE DU FAIT QUE SI A LA SUITE D'UNE INTERRUPTION DE PLUSIEURS ANNEES ELLE AVAIT ETE REEMBAUCHEE DEPUIS MOINS D'UN AN, ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT ETE SALARIEE DE L'ENTREPRISE PENDANT DIX ANS ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A CELLE-CI PREVOYAIT SPECIALEMENT DANS SON ARTICLE 233 QUE LES CONTRATS ANTERIEURS AYANT PRIS FIN POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT SE CUMULENT DES QU'IL Y A REINTEGRATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE POUR ETRE ELIGIBLE LE SALARIE DOIT AVOIR TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS ;

QUE S'IL EST POSSIBLE DE PREVOIR DANS UN ACCORD COLLECTIF UNE DEROGATION A CETTE REGLE, TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN LA CIRCONSTANCE, L'ARTICLE 233 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-MARNE ET DE LA MEUSE SUR L'ANCIENNETE RESULTANT DE CONTRATS DE TRAVAIL ANTERIEURS ETANT COMPRIS DANS L'AVENANT "MENSUEL" ET PRECISANT QU'IL CONCERNAIT L'APPLICATION DE CELUI-CI (CALCUL DE LA DUREE DES CONGES ET DU MONTANT DES PRIMES D'ANCIENNETE NOTAMMANT) SANS VISER AUCUNEMENT L'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LANGRES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60264
Date de la décision : 26/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise - Rupture du contrat de travail par le salarié - Réembauchage ultérieur.

Est inéligible aux élections des délégués du personnel un salarié réembauché depuis moins d'un an, après une interruption de plusieurs années, dans une entreprise où il avait antérieurement été employé pendant dix ans, bien que la convention collective applicable prévoit spécialement que les contrats antérieurs ayant pris fin pour quelque cause que ce soit se cumulent dès qu'il y a réintégration. Cette disposition ne saurait en effet être considérée comme une dérogation à la règle posée par l'article L 420-9 du Code du travail selon laquelle pour être éligible le salarié doit avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, dès lors qu'elle est comprise dans l'avenant "mensuel" et précise qu'elle concerne l'application de celui-ci sans viser aucunement l'égibilité aux élections professionnelles.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-MARNE ET DE LA MEUSE ART. 233
Code du travail L420-9 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Chaumont, 05 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-09 Bulletin 1971 V N. 643 p.548 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1977, pourvoi n°76-60264, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352 P. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352 P. 278

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60264
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