SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL A LA SOCIETE VICTORIA NOGENT QUI AVAIT EU LIEU LE 22 OCTOBRE 1976 AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT A TORT RAYE DE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTEE PAR LA CFDT LA DAME X... COMME NE TRAVAILLANT PAS DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS, CELLE-CI DEVANT AU CONTRAIRE ETRE RECONNUE ELIGIBLE DU FAIT QUE SI A LA SUITE D'UNE INTERRUPTION DE PLUSIEURS ANNEES ELLE AVAIT ETE REEMBAUCHEE DEPUIS MOINS D'UN AN, ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT ETE SALARIEE DE L'ENTREPRISE PENDANT DIX ANS ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A CELLE-CI PREVOYAIT SPECIALEMENT DANS SON ARTICLE 233 QUE LES CONTRATS ANTERIEURS AYANT PRIS FIN POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT SE CUMULENT DES QU'IL Y A REINTEGRATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE POUR ETRE ELIGIBLE LE SALARIE DOIT AVOIR TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS ;
QUE S'IL EST POSSIBLE DE PREVOIR DANS UN ACCORD COLLECTIF UNE DEROGATION A CETTE REGLE, TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN LA CIRCONSTANCE, L'ARTICLE 233 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-MARNE ET DE LA MEUSE SUR L'ANCIENNETE RESULTANT DE CONTRATS DE TRAVAIL ANTERIEURS ETANT COMPRIS DANS L'AVENANT "MENSUEL" ET PRECISANT QU'IL CONCERNAIT L'APPLICATION DE CELUI-CI (CALCUL DE LA DUREE DES CONGES ET DU MONTANT DES PRIMES D'ANCIENNETE NOTAMMANT) SANS VISER AUCUNEMENT L'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LANGRES.