CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 3 JUIN 1976, QUI L'A CONDAMNE A CINQ AMENDES DE 300 FRANCS AINSI QU'A LA PUBLICATION DE LA DECISION, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION EDICTEE POUR LA PROTECTION DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A CINQ AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE ;AU MOTIF QU'IL Y A LIEU DE PRONONCER AUTANT D'AMENDES QUE DE SALARIES CONCERNES PAR CHACUNE DES INFRACTIONS, SOIT CINQ EN L'ESPECE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 263-2, PARAGRAPHE 2, DU CODE DU TRAVAIL, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE SALARIES DE L'ENTREPRISE CONCERNES PAR LA OU LES INFRACTIONS RELEVEES DANS LE PROCES-VERBAL ;
ALORS QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE NOMBRE D'AMENDES PRONONCEES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS NE PEUT EXCEDER LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS INTERESSES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES INFRACTIONS, QU'EN L'ESPECE LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS INTERESSES N'ETAIT QUE DE TROIS ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR, DANS SON ALINEA 1ER, PREVU DES PEINES CORRECTIONNELLES CONTRE LES AUTEURS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES PRISES POUR ASSURER L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L'ARTICLE L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL ENONCE EN SON SECOND ALINEA QUE L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE SALARIES DE L'ENTREPRISE CONCERNES PAR LA OU LES INFRACTIONS RELEVEES ;
QUE L'EXCEPTION AINSI APPORTEE PAR CE TEXTE SPECIAL A LA REGLE GENERALE DU NON-CUMUL DES PEINES EDICTEES EN MATIERE DE CRIMES ET DE DELITS PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL DOIT ETRE APPLIQUEE RESTRICTIVEMENT ET NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU-DELA DE SES TERMES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE CONSTATE SUR L'UN DES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE DONT LE DEMANDEUR X... ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE DEUX OUVRIERS EMPLOYES AU MONTAGE D'UNE CHARPENTE TRAVAILLAIENT A UNE HAUTEUR DE 7 METRES SANS ETRE PROTEGES DU RISQUE DE CHUTE PAR L'UN DES DISPOSITIFS TELS QUE PASSERELLES, NACELLES, PLATES-FORMES OU AUVENTS, EXIGES A CET EFFET PAR LA REGLEMENTATION, PAS PLUS QUE PAR LE PORT DE CEINTURES OU BAUDRIERS DE SECURITE, ET QU'EN OUTRE CES DEUX OUVRIERS, AINSI QUE LE CHEF D'EQUIPE LUI-MEME, N'ETAIENT PAS COIFFES D'UN CASQUE DE PROTECTION ;
QUE CES FAITS ONT ETE RETENUS A LA CHARGE DE X... COMME CONSTITUTIFS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS EDICTEES POUR LA SECURITE DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT PAR LE DECRET DU 8 JANVIER 1965, INFRACTIONS REPRIMEES PAR L'ARTICLE L 263-2 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE TROIS SALARIES SEULEMENT ETAIENT CONCERNES PAR LES INFRACTIONS RETENUES, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT DE CE FAIT CINQ AMENDES DISTINCTES, A VIOLE LEDIT ARTICLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 3 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.