SUR LE PREMIER MOYEN EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 23 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 222-4 ET SUIVANTS NOUVEAUX DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES SURVENUES DANS LES ETABLISSEMENTS TEYSSIER, LES OUVRIERS DE L'USINE DE LAPTE S'ETAIENT MIS EN GREVE ;
QUE CELLE-CI AVAIT PRIS FIN PAR UN PROTOCOLE SIGNE LE 6 MARS 1971 PAR LA DIRECTION ET LES REPRESENTANTS SYNDICAUX SELON LEQUEL LE TRAVAIL REPRENDRAIT PROGRESSIVEMENT A PARTIR DU 8 MARS 1971 ;
QUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETABLISSEMENTS TEYSSIER N'AYANT PAS ETE TENUS, CERTAINS OUVRIERS S'ETAIENT ENGAGES DANS D'AUTRES ENTREPRISES ;
QU'IMPUTANT LA RUPTURE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL A LEUR ANCIEN EMPLOYEUR ILS AVAIENT RECLAME LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DES SALAIRES CORRESPONDANT A LA PERIODE DURANT LAQUELLE ILS ETAIENT RESTES A SA DISPOSITION AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ;
QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, LA MENTION DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 6 MARS 1971, DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE SELON LAQUELLE LA REPRISE DU TRAVAIL NE POUVAIT SE FAIRE EN MEME TEMPS POUR TOUS LES SALARIES, MAIS DEVRAIT SE FAIRE DANS UN MAXIMUM DE TROIS MOIS, N'EQUIVALAIT PAS A UNE ACCEPTATION PAR LES SALARIES, D'UNE SUSPENSION DU CONTRAT DU TRAVAIL, EN SORTE QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR D'ETABLIR LA PREUVE D'UN LOCK-OUT JUSTIFIE PAR UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE DONNER DU TRAVAIL AUX EMPLOYES QUI N'ETAIENT PLUS EN GREVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL ACCORD CONCLU ENTRE LA DIRECTION ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL EST CELUI DU 6 MARS 1971, LES DOCUMENTS DES 17 MARS, 28 ET 30 AVRIL 1971, RETENUS PAR L'ARRET, NE CONTENANT QUE DES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION LORS DE CES REUNIONS, QUI N'ONT PAS ETE ACCEPTEES PAR LES REPRESENTANTS DES SALARIES LESQUELS NE LES ONT PAS SIGNEES ET N'ONT PU, EN CONSEQUENCE, MODIFIER CE PROTOCOLE DU 6 MARS 1971 QUI LIMITAIT A TROIS MOIS LA DUREE DE REPRISE DU TRAVAIL, ALORS, ENFIN, QUE SI LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 6 MARS 1971 PREVOYAIT LE PRINCIPE D'UNE MUTATION, IL ETAIT MUET SUR LES CONDITIONS DE CELLE-CI QUI DEVAIT RECEVOIR L'APPROBATION DES SALARIES, NOTAMMENT SUR LA REMUNERATION, LA QUALIFICATION, LES HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA COUR A RETENU QUE L'AGGRATION DE LA SITUATION CONJONCTURELLE, QUI N'ETAIT PAS CONTESTEE, CONSTITUAIT UN OBSTACLE INSURMONTABLE A UNE REMISE AU TRAVAIL DE TOUT LE PERSONNEL A LA DATE SOUHAITEE DE LA REPRISE, QU'ELLE A PU DE LA DEDUIRE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TEYSSIER N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN NE FOURNISSANT PAS DE TRAVAIL A CERTAINS DE SES OUVRIERS ET DEBOUTER EN CONSEQUENCE CES DERNIERS DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE SALAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER ET 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (L. 122-8 ET L. 123-14 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES OUVRIERS EN CAUSE TENDANT A OBTENIR PAIEMENT DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES COMPORTAIENT IMPLICITEMENT DE LEUR PART, L'ENGAGEMENT D'ACCEPTER LES MUTATIONS QUI LEUR SERAIENT PROPOSEES ET QU'EN LES REFUSANT, ILS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE TOUTE INDEMNITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN REFUSANT LES MUTATIONS QUI LEUR ETAIENT PROPOSEES ET QUI APPORTAIENT DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES A LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, LES SALARIES QUI N'AVAIENT PRIS A CET EGARD AUCUN ENGAGEMENT PRECIS N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE, CE DONT IL SUIVAIT QU'ILS AVAIENT DROIT A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AINSI QU'AUX INDEMNITES DE CONGES PAYES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.