SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., QUI NE S'ETAIT PAS ACQUITTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR SON EMPLOYEE DE MAISON, SE LES EST VU RECLAMER PAR L'URSSAF, SELON LES BAREMES EN VIGUEUR, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 30 JUIN 1971 ;
QU'APRES MISES EN DEMEURE DE PAYER RESTEES INFRUCTUEUSES, DES CONTRAINTES LUI ONT ETE SIGNIFIEES D'UN MONTANT TOTAL DE 16.-89,50 FRANCS, CORRESPONDANT AUX COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE L'URSSAF ESTIMANT QUE SON EPOUSE ETAIT DEBITRICE SOLIDAIRE DE CETTE DETTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL, LUI EN A RECLAME EGALEMENT LE PAIEMENT PAR LETTRE DU 23 NOVEMBRE 1972, PUIS, SUR SON REFUS, EN L'APPELANT DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PAR ELLE SOULEVEE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE AU MOTIF QUE LE LITIGE CONCERNAIT UN DIFFEREND AUQUEL DONNAIT LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET QU'ELLE ETAIT DEBITRICE SOLIDAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 220 PRECITE, ALORS QUE, AYANT SOUTENU QUE, SEPAREE DE BIENS, ELLE N'ETAIT PAS L'EMPLOYEUR ET N'ETAIT PAS IMMATRICULEE A LA SECURITE SOCIALE, LA QUESTION NE POUVAIT SE POSER QUE SUR L'APPLICATION A L'ESPECE DU MANDAT TACITE PREVU PAR LEDIT ARTICLE 220, EN VERTU DUQUEL CHACUN DES EPOUX Z... L'AUTRE LORSQU'IL PASSE UN CONTRAT EN VUE DE L'ENTRETIEN DU MENAGE, QUESTION QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR LE JUGE DE DROIT COMMUN ;
QUE DE TOUTES FACONS, DAME Y... NE POUVAIT ETRE TENUE AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DUES AU SEUL RETARD APPORTE PAR SON MARI AU PAIEMENT DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE QUELLE QUE SOIT LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE POUR CONNAITRE DU LITIGE, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE L'ENSEMBLE DE LA CAUSE ET INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION TANT EN MATIERE CIVILE QU'EN MATIERE SOCIALE, EN A, A BON DROIT, CONSERVE LA CONNAISSANCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL CHACUN DES EPOUX X... LE POUVOIR DE PASSER SEUL LES CONTRATS AYANT POUR OBJET L'ENTRETIEN DU MENAGE OU L'EDUCATION DES ENFANTS ET QUE LA DETTE AINSI CONTRACTEE PAR L'UN OBLIGEAIT L'AUTRE SOLIDAIREMENT, QUEL QUE SOIT LE REGIME MATRIMONIAL, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, A BON DROIT, QUE LA DETTE MISE A LA CHARGE DE Y..., CONCERNAIT UNE EMPLOYEE DE MAISON, ENGAGEE POUR LE SERVICE DES DEUX EPOUX, QUE DAME Y..., QUI NE CONTESTAIT PAS ETRE TENUE SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI AU PAIEMENT DES SALAIRES DE CETTE EMPLOYEE, ETAIT EGALEMENT DEBITRICE SOLIDAIRE DE LA SOMME RECLAMEE TANT DU CHEF DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CALCULEES SUR CES SALAIRES QUE DES MAJORATIONS DE RETARD LEGALEMENT DUES PAR SUITE DU DEFAUT DE REGLEMENT REGULIER DANS LES DELAIS PRESCRITS ;
QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.